Victor Hissel : fin de saga ?

Comme une grande partie de la presse l’annonce aujourd’hui : Me  Victor Hissel a repris ses activités professionnelles.
Ce qui est exact depuis le 27 août 2013 : fin de suspension effective, puisque condamné à une suspension d’un an par l’Instance disciplinaire d’appel  en fin février 2013, il bénéficie d’un sursis, avec conditions probatoires, pour six mois (et ce jusqu’en février 2018).

On peut lire déjà sur un certain nombre de forums en ligne les réactions négatives, voire scandalisées, sous les articles qui annoncent cette reprise par l’avocat, de ses activités normales.

Il apparaît évident que les circonstances atténuantes ont été minutieusement examinées  et accordées, replaçant ce qui est reproché à l’avocat, et ce pourquoi il fut condamné,  dans un contexte  de vie et d’évolution qui fut scruté avec minutie mais sans passion.

C’est le 28 février 2013 que le conseil de discipline d’Appel de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones réformait ainsi la décision  du Conseil de Discipline de Liège, du 29 mars 2012, qui sanctionnait l’avocat d’une radiation à vie.

Si on a l’occasion de la lire en entier, on peut constater que cette sentence d’appel est développée avec une très grande rigueur et ne n’occulte rien du passé pénal de l’avocat, dans les attendus, les rétroactes, la discussion et même  la réfutation des arguments juridiques invoqués par  la défense, ainsi que dans les considérations sur la sanction et les circonstances atténuantes. Ce qui fait qu’en cette fin de saga on peut survoler dans sa globalité ce que fut l’itinéraire de l’avocat Victor Hissel. Mais il faut lire tout jusqu’au bout.

C’est pourquoi le lecteur de ce blog trouvera en annexe (sentence d’appel), l’entièreté de la sentence en document pdf. 

Mais ce qu’il faut souligner, c’est que se dégage de ce texte en plus du respect de tous les aspects de la procédure et de la jurisprudence disciplinaire, le respect des droits et de la personne de l’accusé.

En août 2010 alors qu’il était le centre d’une campagne d’articles destructeurs de la part de la presse écrite et audio-visuelle  ( j’ai conservé une centaine d’articles et d’enregistrements)   j’ai rédigé sur ce blog un premier texte, à propos de « l’affaire Hissel » (VICTOR HISSEL DOIT-IL CONTINUER A VIVRE ?( https://hisselsaga.wordpress.com/2010/08/) dans lequel je disais:

« Il m’est apparu évident, tant il était isolé, que le simple fait de vouloir continuer à vivre, difficilement, non seulement face à  la réprobation sociale mais aussi face au  risque d’effondrement de lui-même, était ressenti par beaucoup et même par des proches,  comme une arrogance insupportable. Comme s’il fallait le détruire complètement. C’est cette puissante capacité de réduire l’image d’un homme à sa faute que je veux combattre ici. »

Eh bien c’est cette rigueur intellectuelle qui replace l’homme accusé dans le contexte de tout ce qu’a été sa vie en refusant la caricature et le réductionnisme que j’ai retrouvé dans les dernières pages de la sentence d’appel.

 

(…) 4. SUR LA SANCTION

L’appelant sollicite la clémence du conseil de discipline d’appel et demande la réduction de la peine prononcée et/ou l’octroi d’un sursis, le cas échéant probatoire, voire le bénéfice de la suspension du prononcé.
Il demande aussi la suppression de la mesure de publicité de la sentence qui a été décidée par la sentence dont recours, laquelle serait inutilement vexatoire..
  1. a.      But de la sanction.
Ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, il incombe à la juridiction disciplinaire de faire le choix de la nature et de la hauteur de la sanction en se déterminant par rapport à la gravité et à la spécificité du grief déclaré constant, à la personnalité du contrevenant et aux impératifs d’une bonne pratique professionnelle.
  1. b.     Les critères d’appréciation.
En ce qui concerne la gravité des faits, le conseil de discipline d’appel renvoie à ce qu’il a déjà écrit ci-dessus sub 3, b à propos de l’atteinte à l’honneur de l’Ordre des avocats et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d’avocat et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci.
 
En ce qui concerne la personnalité de l’appelant le conseil d’appel se penchera, sur la foi des renseignements portés à sa connaissance, successivement, sur sa biographie, sa carrière, ses engagements associatifs, son profil psychologique et sur les circonstances atténuantes susceptibles d’être retenues dans son chef.
 
L’appelant est né, le 30 janvier 1956 dans le hameau de Te-Berg du village de MONTZEN (actuellement PLOMBIERES), dans la région des Trois-Frontières.
Ses parents étaient fermiers.
 
Il était le puîné dune famille de 4 enfants : sa soeur aînée est décédée le 29 juin 2010, son frère cadet, qu’il a fait entrer chez HANNECART ET RASIR (aujourd’hui ELEGIS) est avocat à Eupen, de même que le fils de sa soeur cadette.
 
Sa maman, âgée de 87 ans, vit aujourd’hui en la maison de repos du village, tandis que son père est décédé en septembre 1990.
 
Divorcé en novembre 2009, suite aux événements évoqués en partie ici, l’appelant s’était marié le 24 juin 1982, union dont sont nés deux enfants, Célianne (25 ans) et Romain (24 ans).
Son parcours scolaire fut exemplaire :
 
–        primaires à l’Ecole Communale de Montzen : il sortira premier (sur 252) du « concours cantonal » d’Aubel, avec 95,5 % ;
–        secondaires: 3 ans (« modernes ») en internat à Carlsbourg, chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, puis 3 ans (« Scientifique A ») à Gemmenich (acte Plombières au collège Notre – Dame des Oblats de Marie Immaculée ;
–        Université en droit à l’ULG : sortie en 1979, sans échec.
 
Il entrera au Barreau de Liège, sous le Bâtonnat de Me René THIRY, en novembre 1979.
Stagiaire officiel de feu Maître Luc MARCHAL (alors le conseil attitré de la CSC de Liège), il fera ses
classes, outre les dossiers pro deo, en collaborant avec Maître J.L. DEWEZ, généraliste et curateur de faillites, et avec Maître P. DELBOUILLE, pénaliste de la place, avec lequel il fera ses premières cours d’assises.
 
A la demande du futur Bâtonnier M.MERSCH, il se présentera avec lui au conseil de l’ordre, où il sera élu, puis réélu, en 1992-93 et 1993-94. Il y assumera la charge de rédacteur en chef du Bulletin de l’Ordre (jusque septembre 1996).
 
Le Bâtonnier MERSCH le chargera en outre de mettre au point la réforme du BCD (le BAJ de l’époque) en vue de permettre l’avènement de l’aide légale (le BAJ d’aujourd’hui).
 
Membre de diverses commissions de l’Ordre durant l’ensemble de son parcours, il sera aussi un membre assidu du FC Barreau, et participera en outre à de nombreuses activités de lOrdre et du  Jeune Barreau, jusquà ce jour.
 
Durant sa jeunesse au village natal, il a fait toutes ses classes au Patro Saint-Louis, de benjamin (à partir de 6 ans) à président : il a ainsi participé à de nombreux camps et activités de plein air, comme patronné, puis comme animateur, enfin comme président.
 
Jamais aucune plainte ne fut émise à son encontre : il était au contraire particulièrement apprécié dans son village. Pendant ces années, il aidait aussi ses parents à la ferme familiale, tout en menant de front ses études primaires, puis secondaires.
 
Plus tard, il fit partie de léquipe de football locale.
 
A divers autres titres, il a également participé, toujours sans la moindre plainte de quiconque, à de nombreuses activités d’animations pour jeunes (Festival Non Stop à Welkenraedt, Manoir à Kettenis, … )
 
A l’Université, il sest engagé avec dautres à POUR LE SOCIALISME, et dans les activités estudiantines.
 
A partir de son entrée au Barreau, il a privilégié la vie avec les confrères, via les activités de l’Ordre, de la CLJB, du football du Barreau, etc.
 
On connaît son engagement professionnel dans les matières qu’il préférait (pénal, jeunesse, faillites, droit des victimes, …), et dans certaines des affaires qu’il a menées au long de sa carrière (« Marc et Corinne », « Julie et Mélissa », Elisabeth BRICHET, Gevrije GAVAS, plusieurs cours dassises, tant à la défense des accusés que des parties civiles).
 
Actuellement, il continue de gérer son cabinet, seul, et une quarantaine de faillites anciennes (le Tribunal de Commerce a en effet cessé de le désigner dans de nouveaux mandats depuis son inculpation en février 2008). D’après l’appelant, ‘de nombreux clients lui ont gardé leur confiance. Il affirme vouloir les défendre avec sérieux et détermination.
 
Plusieurs décisions obtenues dans des affaires qu’il a plaidées depuis 2008 ont fait l’objet, encore très récemment, de publications, parfois commentées, dans des revues juridiques spécialisées, y compris en Flandre (JLMB, JT, RDP, TVS, …).
 
Plusieurs affaires importantes de son cabinet sont fixées sur calendrier, en passe dêtre plaidées ou en voie d’être jugées; des faillites en cours sont à clôturer, ou en voie de l’être; l’appelant est régulièrement désigné par le BAJ, y compris pour des affaires .en néerlandais, pour lesquelles les candidats ne sont pas pléthore à Liège.
 
Malgré le ralentissement très réel de ses affaires, durant les 5 dernières années, l’appelant affirme avoir pu, à ce jour, grâce à une gestion saine et prudente de son cabinet, avec restriction sévère des dépenses, tant professionnelles que privées, maintenir jusqu’ici une situation financière saine et en équilibre.
 
Afin de parer aux conséquences des événements et des procédures mues contre lui, et d’une éventuelle- sanction l’empêchant d’exercer temporairement ou définitivement sa profession, l’appelant déclaré s’être appliqué à entretenir, voire à améliorer ses compétences : certificat universitaire pour mandataires de crise, aux Ateliers des FUCAM (25 novembre 2010), séminaire de procédure pénale internationale ULG (2011-2012). Il atteste avoir suivi des cours d’approfondissement de la langue allemande, à l’Académie des Langues de Liège.
 
Il souhaite pouvoir encore faire face à ses obligations alimentaires à caractère familial : il déclare servir une pension alimentaire de 1.250 Euros par mois pour la subsistance de son ex-épouse, et de leur fils Romain, qui ne travaillent actuellement ni l’un, ni l’autre.
 
Le témoignage du professeur MORMONT devant la juridiction d’appel a apporté un éclairage décisif sur la personnalité de l’appelant, sur ses difficultés passées et actuelles et sur l’absence de risque de récidive.
 
Les rapports psychologiques et psychiatriques qui figuraient déjà dans la procédure pénale annonçaient d’ailleurs déjà les mesures concrètes qu’il avait prises pour entamer un suivi psychologique.
 
Sagissant de faits de la vie privée perpétrés en solitaire par l’intéressé dans un contexte de grande souffrance morale, et divulgués à son corps défendant, la sanction de radiation infligée en la première instance apparaît donc disproportionnée, dautant que l’intéressé peut faire valoir certaines circonstances atténuantes :
 
–        l’absence d’antécédents disciplinaires ;
–        le contrecoup, frustrant pour lui, de l’affaire Dutroux qui semble l’avoir plongé dans le plus extrême désarroi ;
–        les regrets qu’il a manifestés devant le conseil d’appel, lesquels sont étayés par sa prise, de conscience des fautes commises et sa volonté d’amendement ;    
–        les difficultés personnelles et professionnelles rencontrées (divorce, rupture avec ses enfants, mépris public, difficultés financières liées à la perte de la confiance dans laquelle il était tenu  auprès du tribunal de commerce de Liège qui le désignait jadis en qualité de mandataire de justice) ;
 
L’appelant souligne aussi (ce qui est de nature à rassurer encore, pour autant que de besoin, sur la connaissance qui est la sienne de la jurisprudence disciplinaire), que dans son analyse citée supra, Philippe HALLET relève que les conseils de discipline retiennent, à titre de circonstances atténuantes, notamment labsence dantécédents disciplinaires, la prise de conscience des fautes commises, la volonté d’amendement et les difficultés personnelles ou professionnelles rencontrées par l’intéressé.
L’engagement social de l’intéressé ou le dévouement dont il a pu faire preuve en faveur de son Ordre ont également été retenus au bénéfice des prévenus.
 
Ces éléments seront donc pris en considération en faveur de l’appelant.
 
Il en va de même de son engagement dans l’Ordre des avocats, lequel n’a pas été mis en doute : élu plusieurs fois conseiller de l’Ordre, il a participé bénévolement à diverses commissions et s’est montré, comme on l’a vu, actif, créatif et dévoué.
 
En ce qui concerne l’examen préalable des impératifs d’une pratique professionnelle adéquate, il s’impose de préciser que celui-ci s’inscrit dans la perspective de toute démarche de sanction : la recherche des meilleures conditions de la réinsertion.
 
En effet, dans une société démocratique, la sanction ne peut participer d’une logique d’exclusion.
 
La gravité intrinsèque des faits commis doit donc ici être mise en rapport avec l’état quasi dépressif dans lequel l’appelant se trouvait à l’époque de leur perpétration et avec la mise en place par lui, depuis lors, dun suivi thérapeutique adéquat de nature à dissiper tout risque de récidive.
 
L’engagement total dont l’appelant a fait preuve en faveur des enfants victimes de Marc Dutroux, et la sincérité de son combat pour l’amélioration des droits des victimes et la lutte contre la pédophilie ne peuvent être rétrospectivement niés, de même que son dévouement à l’égard de l’Ordre des avocats et de ses clients.
 
Il s’impose donc de faire le choix d’une peine qui permettra à l’avenir à Maître HISSEL de reprendre et de poursuivre l’exercice de sa profession d’avocat, afin d’être en mesure de répondre de toutes ses obligations à l’égard de sa famille, de ses clients, du Barreau et de la société en général.
 
Un sursis probatoire partiel sera aussi ordonné afin de permettre à l’Ordre des avocats d’encadrer et de soutenir la réalisation de ces objectifs, et de préserver Maître HISSEL de la réitération de tout comportement qui serait de nature à compromettre l’honneur et l’image de la profession d’avocat.
c. La sanction.Pour les raisons qui précèdent, il sera infligé à Maître HISSEL, une suspension pendant UNE ANNEE du droit d’exercer la profession d’avocatIl sera toutefois SURSIS à l’exécution de la moitié de cette sanction pendant une durée de CINQ ANS à compter du prononcé de la présente sentence, moyennant le respect par Maître MISSEL des conditions probatoires qui seront précisées an dispositif repris d’après, ceci afin de le dissuader de toute velléité de récidive.
Conformément à l’article 460 du Code judiciaire, il lui sera fait interdiction de participer au vote dans les assemblées de l’Ordre pendant le temps qui sera précisé ci-après. De même, pendant ladite période il sera inéligible aux fonctions précisées à l’alinéa 3 dudit article. Ces mesures sont de nature à lui faire prendre conscience de l’atteinte portée à l’honneur de l’Ordre et à l’inciter à l’amendement à l’égard de ses confrères.

  1. Quant à la publicité de la présente sentence.

Le conseil de discipline d’appel adopte les dispositions pratiques adoptées par le conseil de discipline de Liège afin d’assurer la publication de la présente sentence. Mutatis mutandis elles s’appliqueront à la mesure de suspension prononcée ici, ainsi qu’aux modalités d’exécution de celle-ci.

Il s’agit en effet d’apaiser le trouble professionnel et social causé par le comportement de l’appelant en assurant la transparence des décisions prises ici.

  1. Quant à l’application de l’article 468, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire.

L’appelant a conclu en sollicitant qu’en cas de prononcé d’une peine de suspension ferme, ce qui sera le cas ci-après, le caractère suspensif d’un éventuel pourvoi en cassation soit maintenu.

Le conseil d’appel n’estime pas devoir faire droit à cette demande tant il est urgent de mettre fin à l’incertitude de la profession sur le sort réservé par les autorités disciplinaires aux poursuites mues à l’encontre de Maître HISSEL, cette incertitude étant de nature à susciter le discrédit de l’Ordre des avocats, suspect de laxisme corporatiste à l’égard de l’un de ses membres.
PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le secrétaire n’ayant pas pris part à la délibération, le Conseil de discipline d’appel des barreaux francophones et germanophone, statuant contradictoirement :

Reçoit l’appel ;

Confirme la sentence dont appel sous les émendations suivantes :

–        la sanction est ramenée à une suspension d’UNE ANNEE

–        il sera SURSIS pendant une durée de CINQ ANS à compter du prononcé de la présente sentence à l’exécution de la moitié de cette sanction (soit six mois), moyennant le respect par Maître HISSEL des conditions suivantes :

  1. poursuivre pendant le temps d’épreuve le suivi thérapeutique entamé et en fournir la preuve à toute demande émanant de son Bâtonnier ;
  2. se soumettre scrupuleusement, pendant le temps d’épreuve, aux indications qui lui seraient données par son Bâtonnier de s’abstenir d’intervenir dans des causes intéressant des faits de moeurs impliquant des mineurs ;
  3. se soumettre, pendant le temps d’épreuve, à l’autorisation préalable de son Bâtonnier, avant toute intervention personnelle dans les media en rapport avec l’exercice de sa profession ou les faits évoqués dans la présente sentence ;

–        les modalités de publication prévues dans la sentence entreprise concerneront les sanctions prises dans la présente sentence ;

Prononce l’interdiction pour Maître Victor HISSEL de prendre part, durant un délai de cinq ans, au vote prévu à l’article 450 du Code judiciaire.

Prononce l’inéligibilité de Maître Victor HISSEL, durant un délai de cinq ans, aux fonctions de bâtonnier ou membre du conseil de l’Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Par application de l’article 468, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire, déclare non suspensif tout pourvoi en cassation qui serait formé contre la présente sentence.

Ainsi décidé par le conseil composé de :

M. Jean-Francis Jonckheere, président,

M. Jacques Malherbe, ancien membre du conseil de l’Ordre, assesseur,

M. Louis Dermine, ancien membre du conseil de l’Ordre, assesseur,

M. Pascal Chevalier, ancien bâtonnier, assesseur,

M. Michel Van Doosselaere, ancien bâtonnier, assesseur,

M. Olivier Gernay, secrétaire, lequel n’a participé ni au délibéré ni au vote.

Il est constaté que M. Pascal Chevalier et M. Michel Van Doosselaere ayant participés au délibéré et au vote, se trouvent dans l’impossibilité de signer la présente sentence.

Par application de l’article 785 du Code judiciaire, les autres membres du siège qui l’ont prononcée signent celle-ci.

 

CHRONIQUE D’UN ETE TRES TOLERANT

Cela avait commencé avec une lettre ouverte adressée à l’administrateur général de la RTBF, Monsieur Jean-Paul Philippot, pour manifester mon inquiétude devant l’annonce de la rediffusion de l’émission «  Devoir d’enquête » sur le double dossier Hissel (père et fils). Je n’ai jamais obtenu de réponse de la part de Jean-Paul Philippot. Mais certaines personnes qui avaient pris la peine de signer leur adhésion à ma démarche ont reçu, elles, une réponse de la part du service de médiation de la Rtbf, signée par Françoise de Thier : « …pour autant que de besoin, je vous précise que cette rediffusion s’inscrit pleinement dans les choix éditoriaux de la RTBF dont la mission est d’informer ses téléspectateurs sur toute question d’intérêt public, en totale indépendance et dans  le respect des droits de chacun.»

La RTBF et sa mission d’information ?

Mission d’information focalisée sur un seul homme depuis plus de quatre ans, alors que l’opération Koala, à la suite de laquelle son identité avait été révélée, avait réussi à identifier 170 adresses e-mail de « consultants » belges. Mais cela ce n’était pas d’intérêt public d’en parler.  

Mission d’information qui prétend pénétrer les secrets de la famille Hissel en ne donnant qu’une  seule version, celle du fils lui laissant attribuer la responsabilité de ses propres actes au seul coupable, c’est à dire, sans nuance, sans contradiction, et sans aucune assertion vérifiée, son « horrible » père !

En toute indépendance, est-ce possible ? Quant on ne fait que se couler dans le moule d’un jugement de première instance, frappé d’appel,  que la présidente du tribunal, Béatrice Wilmart avait permis  de filmer intégralement, chose tout-à-fait exceptionnelle ! Il y a, à certains moment, entre la presse et la magistrature, une confusion de rôle qui rend le travail d’indépendance très difficile et pour les uns et pour les autres.

    La présidente du tribunal,en face d’une vingtaine de journalistes et pas moins de 5 caméras : « Le tribunal estime que Monsieur Victor Hissel est bien ici en qualité de citoyen, comme tout un chacun, que la publicité des jugements est bien présente, que la lecture d’un jugement ne signifie pas en avoir une copie, et le tribunal, d’une manière unanime, considère qu’il n’y a pas d’objection à ce que le prononcé soit filmé… ».  (On appréciera donc l’affirmation dans la même phrase  entre «ne pas en avoir une copie » et  «être autorisé à filmer »)

Les MEDIAS et leur mission d’information ?

On peut relayer les décisions de justice, mais quand on se targue d’être le quatrième pouvoir, on peut aussi prendre du recul, les analyser, on peut même, en bonne démocratie, les critiquer.

Rien de tout cela.

 

 

On voit ici dans quelle ambiance s’est déroulé ce procès et qu’il est difficile d’écarter l’hypothèse d’une mise sous pression de la magistrature par les médias.

Dans ce cas-ci on pourrait même parler de surenchère entre la presse et la justice, et précisément dans le cas du double dossier Hissel, où près de 300 articles de presse écrite et  audio-visuelle, ont précédé les procès.

Les nouveaux justiciers

J’ai déjà, dans des articles précédents,  fait part de mon point de vue sur la dérive médiatique par laquelle des journalistes se transforment en  justiciers et prétendent dire la vérité,  avant même les tribunaux. Ce qui crèe une confusion des rôles avec ceux qui ont pour profession de juger et  les rend vulnérables à la pression de l’opinion.   https://hisselsaga.wordpress.com/2012/04/05/a-propos-des-deux-affaires-hissel-vers-un-tribunal-mediatique/

Bruno Dayez, je l’ai constaté cet été, partage à ce propos  la même analyse.  L’avocat pénaliste, chroniqueur connu, avec lequel je n’ai pas toujours été d’accord, soulevant un tollé de la part des têtes à penser de la liberté de la presse, l’a dénoncé violemment, en étant interviewé sur « La Première » Radio (RTBF) : « Il faudrait évacuer la presse des prétoires » pense l’avocat. « Les conditions du travail journalistique font que les impératifs [de la presse] vont exactement aux antipodes de ce qu’exigerait une justice juste. La justice a besoin de sérénité, elle a besoin de se dérouler hors du champ des caméras. A partir du moment où on médiatise une affaire, le mal est déjà fait. On travaille sous le feu d’une actualité qui finalement entraîne moult dérapages. »

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_bruno-dayez-il-faut-evacuer-la-presse-des-pretoires?id=7829681 

Quelques jours plus tard Bruno Dayez explicitait, dans une rubrique de la Libre Belgique, sont point vue en employant les mêmes arguments que ceux que j’ai déjà personnellement employés pour dénoncer cette dérive de la presse  dans le rôle de justicier. Voilà ce qu’il y disait : « ….les médias obéissent quant à eux à de tout autres impératifs que la recherche de la vérité et la juste mesure de la peine. Ils leur privilégient, en bref, le spectaculaire, l’émotif, l’instantané. A l’affût du scandale, ils montent systématiquement en épingle ce qui indigne l’opinion, la bouleverse ou la divise. Car, lui étant redevables de leur succès, ils sont quasi contraints de flatter ses instincts les plus viscéraux. Leur objectif est de prendre la justice de vitesse (ce qui ne leur est guère compliqué) pour lui ravir le pouvoir qu’elle a si longtemps détenu en propre : énoncer ce qui doit être tenu pour vrai et pour juste. On est ainsi passé en quelques décennies d’une presse de connivence, qui servait seulement de caisse de résonance à une justice s’exerçant en circuit fermé, à une presse de concurrence, en passe de confisquer à la justice sa force de persuasion. Sans aucun égard, faut-il préciser, pour la présomption d’innocence, ni l’égalité des armes, ni, de manière générale, pour les « droits de la défense » dont les médias ignorent jusqu’à la notion… » (http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/758252/les-trois-cancers-de-la-justice.html)

Un fait divers livré « clé sur porte »

C’était plus facile d’amplifier la trame d’un fait divers dont la dramaturgie s’offrait d’emblée comme particulièrement spectaculaire (La Chute du Chevalier Blanc/La trahison des idéaux/la transgression du caractère sacré de l’enfance/ Les souffrances d’un fils/La « tragédie » du parricide/L’avocat étendu sur son seuil/ l’auteur des coups de couteaux victime de son père, tyran domestique…) que de chercher ce que l’on pouvait humainement dire à ce sujet, en rendant sa complexité à l’interprétation des faits.

Les journalistes avaient la possibilité de choisir dans l’éventail  qui va des problèmes de personnalité du fils à la responsabilité totale du père en passant par la situation familiale qui aurait pu inclure d’autres acteurs – a-t-on jamais parlé de la mère ?-  : mais il ont choisi le père uniquement en le rendant abominable. Un travail de destruction totale d’un homme : un lynchage !  

L’indignation, le sentiment d’injustice, le petit écrasé par le(s) grand(s)…etc., font partie, pour moi, des émotions primaires sur lesquelles il est facile de surfer. Ces émotions primaires n’ont, pour moi, de valeur d’humanité que si elles sont revues et reconstruites par une approche de raison et d’analyse, sans quoi l’on pourrait parler, comme le fait Jean-Jacques Jespers, de dérive populiste de la presse[1]. Généralisée, sans résistance intellectuelle cette dérive pourrait devenir dangereuse à terme pour la démocratie.

Faire de la caricature n’est pas une mission d’information. [2]

Vous pensez peut-être que j’exagère en parlant dans cet article de «lynchage» à propos de Victor Hissel, et dans d’autres articles déjà écrits à son propos, de « mise au pilori » ?  

Ces termes font partie du vocabulaire constamment employé par les médias, mais toujours pour en dénoncer d’autres qu’eux-mêmes.

4 juillet : ANONYMOUS

Là où il n’était pas question de laisser « lyncher » des personnes et  où  propos médiatiques étaient beaucoup moins caricaturaux et infiniment plus nuancés,  c’est quand il s’est agit de traiter de l’information selon laquelle à partir du début juillet, ANONYMOUS avait mis sur internet l’adresse IP,  l’adresse e-mail,  le numéro de téléphone  le nom et l’adresse, de plus de 1000 « consultants payants » de sites pédophiles. Immédiatement le caractère de « délation » est mis en évidence, et le souci de protection des enfants passe à l’arrière plan devant l’étalage, accessible pour tous, et même pour l’autorité judiciaire,  de tant de noms de belges ou de hollandais.

Dès le 11 juillet 2012 la RTBF, dans son journal de 19h30 parlait « d’une nouvelle forme de  délation qui peut  avoir des conséquences sur la sécurité publique »  en, diffusant l’interview de Me Etienne Wery, spécialisé dans le droit des médias : « Si ces personnes sont déjà identifiables aujourd’hui, je pense que le procureur du roi doit prendre des mesures pour assurer leur sécurité malgré tout. L’hypothèse n’est pas théorique, l’année passée un site hollandais a mis  en ligne des  noms  et des adresses de pédophiles condamnés, et très vite on a eu peur pour la sécurité de ces gens, qui allaient se faire lyncher par les voisins tout simplement. La même chose risque de se produire ici…. » 

« Ce n’est pas dans l’intérêt des enfants »

Le même jour l’agence Belga avait relayé les propos désapprobateurs du porte-parole officiel de CHILD FOCUS,  fondation pour les enfants disparus et sexuellement exploités : « Dans l’intérêt des enfants, nous devons éviter toute récidive des pédophiles. Pour cela, il ne faut pas que des sanctions, mais aussi un traitement et un contrôle. Si vous clouez quelqu’un au pilori, ce genre de procédure devient totalement impossible. Le résultat en est alors qu’il y a davantage de récidives et de méfaits commis ».

Quelle prise de distance et, tout d’un coup, quelle tolérance par rapport aux interventions de Me Michèle Hirsch, avocate de CHILD FOCUS, s’étant portée partie civile,  au procès  de Victor Hissel, pour consultation de sites pédophiles (rappelons qu’il n’y avait dans son cas ni paiement, ni téléchargement).

 

 

 

 

 

 

– Le Commentateur  (Devoir d’Enquête. RTBF) : L’avocate Michèle Hirsch défend les intérêts de l’association Child Focus dans ce dossier. Pour elle, le comportement de Victor Hissel est gravissime vis-à-vis des enfants :

– Michèle Hirsch : « Les consommateurs de ces films de viol d’enfant ne font que regarder… que regarder… c’est quoi regarder ? C’est être là devant son écran et c’est oublier la réalité de ce qui se passe derrière, la réalité c’est les viols d’enfants en chair et en os, c’est la souffrance, la vraie souffrance donc regarder c’est quelque part violer aussi… »

Il est évident que toute photo renvoie à une réalité, elle n’est pas la réalité mais elle renvoie, et je suis d’accord qu’il fallait dénoncer cette réalité. Je l’ai écrit dans le tout premier article de ce blog. Mais si l’on s’en tient à cette logique là, qui confond un support image avec la réalité « en chair et en os », et qui ne vaut, semble t’il, dans la bouche de Child Focus, que pour  Victor Hissel !) , Anonymous a révélé sur le net l’identité d’au moins 1500 violeurs d’enfants, vivant librement en Belgique et en Hollande !  Depuis, plus rien n’a bougé. La presse n’en parle plus, la police non plus.
 « Si des choses illégales se déroulent sur le net,  c’est à la police d’agir»  disait encore Dirk Depover, le porte parole de Child Focus au mois de juillet.

En a t’elle les moyens ? En a t’elle la volonté ? Aucune enquête n’est jamais partie de la police Belge. Les grandes opérations ont toujours été initiées par d’autres pays. Parce que, souvenez-vous… « il n’existe pas de réseaux pédophiles dans notre pays ! » proclamaient la majorité des médias pendant toute la durée de l’affaire Dutroux.

Encore en début juillet la presse s’est bien empressée de dire que la Belgique n’était en aucune façon concernée, lorsqu’une enquête de la police autrichienne contre la pédophilie sur internet, baptisée « Carole », avait été menée avec succès dans 141 pays. Des centaines de pédophiles avaient été identifiés. En Autriche, 272 pédophiles qui diffusaient des vidéos sur internet ont été démasqués. L’enquête a démarré voici près d’un an. Mais poursuivait l’article sur la base d’un communiqué de l’Agence Belga : « La Belgique n’est actuellement pas activement impliquée », dans l’enquête de pédophilie autrichienne menée par les autorités autrichiennes, a-t-on appris auprès de la police et de la justice. Il n’est « certainement pas exclu » que des Belges soient impliqués mais la Belgique n’a pas encore reçu d’informations sur ce point (par exemple des adresses IP). » (Édité par: 7 sur 7  le 4/07/12 – 11h17  Source: belga.be) 

Ne serait-ce pas parce qu’il est plus convenable de ne pas évoquer le nombre considérables d’honorables citoyens belges ou hollandais qui consultent, téléchargent, achètent, échangent des photos  pédopornographiques, que la mission d’information d’intérêt public des médias belges, s’est focalisée depuis quatre ans sur la personne de Victor Hissel ?  [3]

 

 

 
C’est le constat effarant  qu’une journaliste de Sud Presse-Liège[4] a pu faire en plein mois d’août alors que le Palais de justice était désert pour cause de  vacances judiciaires.

Comment fallait-il interpréter ce titre spectaculaire auquel renvoyait même un encart, avec photo en première page, et un article pleine page à l’intérieur du quotidien ?  Devait-on en déduire que Victor Hissel hantait des prétoires vides, sans pouvoir s’abstenir de pérorer devant des tribunaux imaginaires ? 

Jamais, vu le contexte, ce quotidien Liégeois n’a pu exprimer plus clairement sa volonté d’intervenir dans une procédure disciplinaire en cours, puisque Victor Hissel avait fait appel, bien avant l’été, d’une décision de radiation à son égard, prononcée par le Conseil de Discipline du Barreau de Liège.

 Outre un article truffé d’erreurs et de rumeurs, la pleine page intérieure comprenait les déclarations du fils de Victor Hissel relayées auprès de la journaliste Laurence Wauters, par l’avocat Jean-Louis Gilissen et selon le quel

« Romain n’a jamais compris

qu’il puisse encore plaider »

 Dans le journal, ce titre apparaît en gros caractères, ici réduits, comme si l’avis du fils pouvait être déterminant.

 Tous les avocats dans cette affaire ne sont pas astreints au même silence que Victor Hissel.

J’espère, en finale de cette chronique sur un été « très tolérant »,  que l’Appel de la décision de radiation de Victor Hissel sera examinée avec une totale indépendance et neutralité puisqu’elle sera le fait d’une instance disciplinaire qui sera en dehors de cette ambiance liégeoise détestable.


[1] JJ Jespers parlant devant l’Ordre des barreaux Francophones et Germanophones (Actes du Congrès de l’OBFG Février 2011. Ed Anthémis pge 183 et svtes
 [2]Je suis tellement habitué à l’auto justification des journalistes qui ne fait que renforcer  un pouvoir, souvent abusif, sur la réputation et la vie des personnes, que la lecture de quelques extraits de la jurisprudence en matière d’objectivité me paraît nécessaire pour réaffirmer quelques principes déontologiques.« Il appartient au journaliste de prouver que ses affirmations correspondent à la vérité où, à tout le moins, qu’il a fait les recherches nécessaires pour donner au public les renseignements les plus exacts possibles (…)  Si l’on ne peut exiger du journaliste une objectivité absolue compte tenu de la précarité relative de ses moyens d’investigation, il n’empêche que celui-ci a l’obligation d’agir sur la base de données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens » Brux. 9ème Chambre, 20 sept 2001 ; « Si le principe de la liberté de presse consacré par l’article 25 de la Constitution permet aux journalistes de diffuser des informations et d’émettre des critiques, ils se doivent de donner au public des renseignements exacts relativement complets et objectifs et de s’entourer de la plus grande prudence et circonspection aussi bien dans la recherche des informations que dans leur diffusion : ils ne sont pas autorisés à déconsidérer les individus ou à dénaturer les faits qu’ils relatent » Civ.Brux. 14ème Chambre, 10 mars 1998.
Ces principes unanimes dans la jurisprudence devraient-ils être estompés dès qu’il s’agit de faits divers, de secrets de famille, ou tout simplement de ….Victor Hissel ?
[3] Cela me rappelle que j’ai moi-même fait, en 1998, une enquête sur les révélations du Werkgroep Morkhoven à propos du réseau pédophile de Zandvoort et que j’ai vu des dizaines de photos de viols d’enfants et de bébés (oui vous avez bien lu : de bébés) que j’avais demandé à Jean-Yves Hayez, spécialiste de la psychologie juvéno-infantile,  d’authentifier et de commenter devant la caméra de l’émission « Faits Divers TV ».(sans les montrer évidemment !). Dans cette émission était révélée l’existence d’un réseau de pédophiles belges qui opéraient entre Temse (Province d’Anvers) et Madeira, ainsi que  d’un réseau pédophile hollandais, le réseau de Zandvoort, ayant des ramifications dans toute l’Europe,  et qu’un travail acharné du « Werk Groep- Morkhoven », une  association privée sous la direction de Marcel Vervloessem avait réussi à mettre au jour. La presse de l’époque n’a donné aucun écho à cette émission et peu de temps après sa diffusion la seule personne inquiétée par la justice  Parquet de Turnhout) fut Marcel Vervloessem lui-même «  pour détention de matériel pédopornographique)Cette émission est visible sur You Tube à l’adresse suivante

[4] Laurence Wauters LA MEUSE du 9 août 2012.

REPONSE AU CSA (Marc Janssen) A PROPOS DE LA REDIFFUSION DES DEUX REPORTAGES SUR LES DOSSIERS « HISSEL »

A ce jour, je n’ai toujours pas reçu de réponse officielle de la part de Mr Jean-Paul Philippot. Je sais seulement qu’une réponse a été envoyée,  par la responsable de la médiation, aux citoyens qui ont soutenu cette démarche en signant une lettre d’adhésion adressée également à l’Administrateur Général de la RTBF.[1] Il s’agit plutôt d’un accusé de réception réaffirmant le droit à l’information, auquel je répondrai dans l’article suivant.
 Sur Face Book, plusieurs avis favorables me sont parvenus  (parmie eux,  Christian Pirard, Aimé Bille, Michel Bourlet, Léon Michaux, Catherine Godard (Collectif RTB89), et Jean-Louis Sbille, qui donne cours de « Critique des Médias » et qui se propose de se servir du texte de la lettre ouverte pour travailler avec les étudiants.
Parmi les quinze autres destinataires de la lettre ouverte, personne n’a répondu sauf André Linard, secrétaire général du CDJ (Conseil de déontologie journalistique) qui a envoyé un  accusé de réception, comme l’a fait également  Me Robert De Baerdemaeker, président de de l’OBFG (Ordre des Bareaux Francophones et Germanophone de Belgique) et  Bernard Hennebert, fondateur de l’ATA ( Association des Téléspectateurs actifs) et de CONSOLOISIR ( Défense des droits des consommateurs culturels), qui a mentionné sur Face Book son entière adhésion au texte de la lettre ouverte.  Marc Janssen, président du CSA (Conseil supérieur de l’Audiovisuel), qui a eu l’extrême obligeance de rédiger une lettre circonstanciée et argumentée[2] à laquelle cependant je réponds dans la suite de cet article.
Le principal argument proposé à la réflexion par Marc JANSSEN était que le droit à l’oubli, dans la diffusion d’informations par les médias, avait été reconnu par le  Conseil de l’Europe dès 2003, mais ne pouvait être invoqué qu’après l’exécution de la peine, ce qui, pourVictor Hissel ne serait valable qu’après octobre 2016, puisqu’il a été condamné en octobre 2011 à 10 mois de prison avec un sursis de 5 ans.
J’ai donc répondu ceci.

A Monsieur Marc Janssen

Président du CSA

Objet : rediffusion du reportage «  Le dossier Hissel » dans le cadre de l’émission « Devoir d’Enquête »  sur la RTBF

Monsieur le Président,

D’abord merci pour votre réponse argumentée. Je vous suis d’autant plus reconnaissant que MonsieurJean-Paul Philippot, à qui était adressée la lettre ouverte me laisse encore actuellement sans réponse, négligeant ainsi tout citoyen à partir du moment où il ne participe plus au « pouvoir » audio-visuel.

En ce qui concerne votre réponse sur le droit à l’oubli, je ne peux qu’en prendre acte en soulignant cependant que l’évocation de ce principe n’est qu’une partie des questions que je pose. La principale étant le harcèlement dontVictor Hissel est l’objet de la part de la RTBF, en particulier. Lorsque l’on parle de son fils, ce n’est que pour rappeler sa faute et sa condamnation. Je peux le prouver puisque sur les trois années au cours desquelles Victor Hissel n’est plus en contact avec son fils, chaque fois que son fils doit passer devant le tribunal pour des choses qui ne concernent plus du tout le père, le rappel en détail de ce pourquoi le père a été condamné est fait. Mais ce n’est qu’un exemple de rededondance caractérisée, qui touche plus un système de propagande qu’une véritable information.

Là où pour la plupart des faute commises par des adultes leur anonymat est soigneusement préservé (par exemple, le médecin ivre qui a écrasé un jeune homme : on préserve soigneusement son identité, et je comprends pourquoi : il  faut préserver le restant de sa vie professionnelle !), pour certains autres la répétition incessante du  nom, de la profession et des antécédents judiciaires équivaut à une  « mise au pilori » permanente. C’est dans cette répétition sans raison adéquate à la valeur informative qu’il y a, pour moi, « pilori ».

Il y a là un véritable débat de société qui me paraît absolument indispensable.

Lorsque j’ai publié la lettre ouverte sur FACE BOOK, le  procureur du roi honoraire, Michel Bourlet, dont le récent livre «  La traque au loup » évoque toutes les manipulations de ses propres interviews par la RTBF, approuve le contenu de la lettre ouverte en ces termes :

« …sans parler de la manipulation des images, des dates, des faits etc…, pour arriver à faire croire à leur vérité, alors que celle-ci est démontrée, pièces à l’appui, comme étant l’exact contraire; et bien sûr, en tenant la contradiction sous silence. Dans le cas Hissel, cet acharnement tient de la haine! »

Et j’attire votre attention, sur ce qui me paraît se placer en dehors de toute déontologie, en tout cas celle que j’ai pratiquée pendant 30 ans. Il y a de la part des journalistes qui ont produit et monté ces reportages une véritable instrumentalisation du fils, fragile comme on sait, et qui depuis la dernière diffusion de ce reportage a plusieurs fois été en état de « démence passagère», pour mieux diaboliser le père.

Le consensus général dans lequel tout cela se passe, non seulement m’écœure mais m’inquiète au plus haut point relativement à la déontologie globale de la presse actuelle, qui semble considérer tout cela comme normal, dès qu’il s’agit de certaines personnes dont Me Hissel.

Vous me direz : adressez-vous donc au nouveau Conseil de Déontologie. C’est déjà fait. Il s’agit de la Plainte 23-11. Et j’ai pu analyser la réponse qui me fut faite :  » plainte déclarée non fondée« , par un survol peu détaillé et parfois faussement documenté.(La réponse « bâclée » du CDJ a été analysée dans mon article https://hisselsaga.wordpress.com/2012/04/04/deposer-plainte-au-cdj-cela-vaut-il-encore-la-peine).

Je pense que pour juger de la déontologie des journalistes, nous pourrions avoir d’autres instances plus compétentes et performantes, sans compter que je ne connais que peu de journalistes qui oseraient donner raison à un citoyen contre leurs confrères (voyez les statistiques du CDJ, les plaintes citoyennes sont déclarées fondées à 1 ou 2 %, et encore, partiellement, alors que les plaintes déposées par les journalistes eux-mêmes le sont toutes.)

Reste donc la nécessité pour les consommateurs d’informations de s’associer comme en France (« Les indignés du Paf »), comme en Belgique (« RTBF89 »), avec comme objectif obtenir des médias responsables et de qualité, dans un contexte où je m’étonne que rien de tout cela ne fasse débat.

Encore une fois, permettez moi de vous remerciez, et de vous remettre mes salutations les plus distinguées.


LETTRE OUVERTE A Jean-Paul PHILIPPOT, Administrateur Général de la RTBF (restée à ce jour, sans réponse)

Avertissement: Je viens d’apprendre que l’émission concernant « Les Dossiers Hissel » qui m’avait été annoncée pour le 4 juillet passe en fait ce prochain mercredi 20 juin.La programmation aurait-elle été changée ? Étant retraité je n’ai pu suivre l’évolution précise des choses mais cela ne change absolument rien au contenu de la LETTRE OUVERTE A JP PHILIPPOT, qui, s’il m’avait répondu, aurait pu m’éclairer sur la date exacte de cette re-diffusion.

EMBOURG, ce 5 juin 2012

À Monsieur Jean-Paul PHILIPPOT
Administrateur général de la RTBF
Boulevard Auguste Reyers, 52
1044 Bruxelles

Monsieur l’Administrateur,

Concerne : La rediffusion d’une émission par la RTBF

Je tiens à vous faire part de ma préoccupation concernant le cas de Maître Victor HISSEL.

Mes inquiétudes sont fondées sur le fait que j’ai appris tout récemment et de source sûre que, dans le cadre de son émission « DEVOIR D’ENQUETE » du 4 juillet prochain, la RTBF va procéder à la re-diffusion du reportage de 50’00 diffusé le 6 juin 2011 intitulé « Le dossier Hissel, le prix du silence » et dont le contenu est déjà apparu, à d’aucuns, partial, partiel, et à charge, uniquement, de Victor Hissel, qui, un an auparavant, fut déjà l’objet d’un autre reportage de 50’00, unilatéral, et sans qu’il ait eu la possibilité d’y répondre, diffusé le 22 septembre 2010, suite à sa condamnation en Appel.

Pendant cette longue période l’avocatVictor Hissela dû s’en tenir aux recommandations pressantes, des autorités de l’Ordre, de ne pas intervenir dans les médias, compte tenu, quoique père, de sa qualité d’avocat. Il s’est plié au devoir de réserve que lui imposaient et lui imposent encore des procédures toujours en cours. Lui-même n’a pas désiré, non plus, entrer en conflit ouvert avec son fils par l’intermédiaire des médias. Mais ce droit au silence, doit également être respecté par les journalistes et ne les dispensent pas de leur devoir d’analyse et d’objectivité.

Il est un principe, actuellement débattu d’une façon aiguë en ce qui concerne les informations en ligne sur Internet, mais dont la pertinence aurait dû s’appliquer depuis longtemps aux médias, tant nombre de personnes en ont souffert. C’est le principe du « droit à l’oubli » que semble renier toute re-diffusion en dehors de délais raisonnables.

J’ai personnellement été impliqué dans la production de la série d’émission « Faits divers TV », qui fut respectueuse de tout antagoniste, alors que des malheurs, des états psychologiques, des réputations étaient chaque fois en jeu. Jamais je n’ai accepté de procéder à une rediffusion sans en avoir averti les principaux acteurs et obtenu d’eux leur consensus.Victor Hisseln’a jamais été consulté.

Mais il est un autre principe énoncé par des spécialistes du droit pénal : « le but d’une condamnation et d’une peine est de permettre la réhabilitation à terme » . Et donc il existe un droit fondamental à vivre l’apaisement qui doit permettre de se reconstruire une vie familiale et sociale après condamnation.

Cette re-diffusion, qui ne fait même plus partie de la liberté d’informer, puisque totalement redondante, et qui va s’accompagner de communiqués de presse et de bandes annonces, ne va pas dans le sens de l’apaisement nécessaire dans une période cruciale où une instance disciplinaire d’appel doit encore décider de l’avenir professionnel deVictor Hissel, – la RTBF voudrait-elle faire pression, qu’elle ne s’y prendrait pas autrement !

Il est cependant est d’autres motifs de préoccupation.

Cette démarche est d’autant plus déroutante et contestable qu’à de nombreuses reprises la RTBF a souligné que Romain HISSEL était une personnalité fragile et nécessitait des soins.

Le simple bon sens devrait considérer qu’être à nouveau hyper-médiatisé et utilisé pour donner « sa » version et « sa » vision de son père, ne saurait d’aucune manière bénéficier à Romain HISSEL. Et on peut se demander quel psychologue ou psychiatre pourrait soutenir le contraire.

En conclusion, et comme je sais que les changements de mentalité, individuels ou institutionnels, sont souvent le fait de la résistance de certains, dans des cas particuliers, je me permets de formuler une demande pressante pour que la RTBF montre qu’elle peut promouvoir une information digne, dans la responsabilité et la qualité, et qu’ainsi elle soit pionnière dans le respect des principes repris, entre autres, dans la déclaration européenne des Droits de l’Homme et la Constitution belge et notamment

– Droit à mener une vie conforme à la dignité humaine

– Droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants

– Droit à un procès équitable

– Droit au respect de la vie privée

Je laisse à la RTBF, à son Administrateur général, à la Direction de l’information et à ses Unités de production le soin de montrer le degré d’humanisme dont elle est capable

José DESSART
Journaliste.
Auteur du blog « Humeur et respects »
118, voie de Liège
4053 EMBOURG

Cette lettre ouverte est envoyée également à

  • MonsieurJean-Pierre JACQMIN, Directeur de l’Information à la RTBF
  • Monsieur Daniel Brouyère, Directeur de l’Unité de Production Magazines
  • MessieursGérard RoggeetRobert Neys, Co-Editeurs du Magazine Devoir d’Enquête
  • MonsieurAlain Gerlache, Secrétaire général de la CTF, Chroniqueur et spécialiste des Médias à la RTBF
  • MonsieurMarc JANSSEN, Président du CSA
  • MonsieurAndré LINARDSecrétaire Général du CDJ
  • MonsieurMarc Lits, Directeur de l’Observatoire du récit médiatique, UCL
  • MonsieurJean-Jacques JespersChercheur en communication et déontologie des médias, ULB
  • MonsieurBernard Hennebert, coordinateur de l’ATA, (association des téléspectateurs actifs)
  • MonsieurEric LEMMENS, le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Liège
  • MonsieurPatrick HENRY, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Liège
  • MonsieurRobert DE BAEDERMAEKER, Président de l’OBFG
  • MonsieurJean-François ISTASSEPrésident de la Commission de la Culture et de l’Audiovisuel
  • MadameFadila LAANAN, Ministre de la Culture et de l’Audio-visuel

VICTOR HISSEL RADIE DU BARREAU. Mais il fait appel.

LA PRESSE ENFIN APAISEE ?

Peu de commentaires dans la presse  où la plupart des articles se sont montrés purement factuels pour annoncer la condamnation, cette fois-ci, “de ses pairs”,  pour atteinte à la “dignité de la profession d’avocat”. Même si la saga n’est pas finie, puisque Victor Hissel va en appel de cette décision, la plupart des articles refont pour la xième  fois, à grands traits, l’historique –bien incomplet, et orienté- de la carrière de celui qui fut “notamment” ,disent-ils, l’avocat qui avait défendu les parents de Julie et Melissa, qui s’était présenté comme “le chevalier Blanc de la lutte contre la pédophilie” et fut l’une “des figures les plus en vue du mouvement blanc”.

Ainsi, croit-on sentir une certaine forme d’apaisement d’une presse qui a tellement évoqué, voire espéré,  la “radiation” comme fin de parcours pour un Victor Hissel, qu’elle n’a jamais beaucoup aimé, même si des formules actuellement utilisées le place  “ au firmament”, lorsqu’il était l’avocat des familles Lejeune et Russo (J.La. dans la Libre Belgique du 30.03.2012).

A moins qu’elle ne soit atterrée du « crime » commis avec sa complicité ?

Et muette de consternation !

LE TARIF ?

Toutes ces allusions  rappellent, pour le  moins, que la sanction qui vise à le détruire professionnellement ne s’explique pas seulement par la condamnation, en cour d’appel,  à dix mois avec sursis pour consultation d’images pédo-pornographiques.

Sur le plan professionnel, personne n’a jamais eu à se plaindre de la façon particulièrement incisive, compétente et même courageuse et généreuse avec laquelle il a toujours défendu ses clients. Jusques et y compris depuis son inculpation et sa condamnation.

Et quand on voit le tarif selon lequel certains autres avocats ont été sanctionnés, on ne peut que constater qu’il y a disproportion flagrante entre la faute et la sentence.

« ATTEINTE A LA DIGNITE DE L’ORDRE »

Bien sûr, le fait que Victor Hissel utilise tous les moyens de défense, comme il le ferait pour n’importe lequel de ses clients, peut passer pour de l’arrogance et une absence de remord.

Mais il y a aussi que cette “atteinte à la dignité de l’Ordre” ne peut s’expliquer que par l’exceptionnelle médiatisation dont Victor Hissel a  été l’objet. On peut compter jusqu’à 500, au moins, les  articles  de presse, outre les séquences et les émissions télévisuelles,  qui occupèrent l’espace médiatique entre son inculpation en février 2008 et la décision de sa radiation du barreau, en passant par la tentative de parricide dont il a été l’objet et où son droit à l’image a été totalement méprisé par la presse unanime, qui a décidé que tout ce qui concernait Victor Hissel, comme les photos de lui, étendu, inanimé, sur son seuil, après avoir été poignardé, devait être publié, sans aucun respect de la vie privée !

Il y a eu un acharnement médiatique visant à le détruire socialement, mais pas seulement médiatique, judiciaire aussi !

JUSTICE LIEGEOISE

Tout se passe dans l’arrondissement judiciaire où toutes les démarches de Victor Hissel pour aider les parents de Julie et Melissa à retrouver à temps leurs filles, ont été, à l’époque, jugées intempestives. Le référé déposé en décembre 95 (on n’est pas encore dans l’affaire “Dutroux”, mais dans l’affaire de la disparition de deux fillettes, ce dont la presse ne faisait pas grand cas à l’époque) pour permettre aux parents l’accès au dossier de l’instruction tenu par la Juge Martine Doutrewe, a été reconnu recevable mais non fondé.

Décision incompréhensible maintenant que le statut des victimes a pu progresser grâce à ces coups de boutoir pionniers dans l’institution judiciaire, pour qui les victimes n’avaient qu’une chose à faire : attendre patiemment et laisser travailler les professionnels !

C’est justement parce que les parents ne voulaient pas, ne pouvaient pas attendre, et que leur avocat refusait d’être celui qui leur ferait prendre patience, qu’il fallait que Dutroux soit enfin arrêté et que Julie et Melissa soient retrouvées…évidemment trop tard ! Parce que jusqu’alors, toutes, mais toutes les affaires de disparitions d’enfants, s’estompaient dans l’oubli et la résignation des parents. Les parents de Julie et Melissa ne se sont jamais résignés et leur avocat non plus. Au Palais certains estiment même que c’est ce qui a “tué” Martine Doutrewe décédée en 1999.[1]

Ce qui est vrai c’est que si l’on est en droit de considérer que les avocats font intégralement partie de l’institution judiciaire, Victor Hissel, de par la nécessité devant laquelle il s’est trouvé de lui trouver des failles, de trouver les stratégies juridiques susceptibles de compenser ses lenteurs et ses dysfonctionnements, s’est positionné, par la même occasion, à distance de l’institution qui le nourrissait, quitte à être considéré comme en dehors de celle-ci.

Est-ce un hasard si, exceptionnellement pour un avocat qui s’appelait Victor Hissel, la Juge de première instance a permis à la presse filmée d’enregistrer tout son prononcé concluant à la condamnation de l’avocat (jugé non en tant qu’avocat mais en tant que personne privée, cette fois) à  dix mois de prison ferme. Qui plus est, une autre Juge du Tribunal  Correctionnel de Liège, saisie du dossier de la tentative de parricide de Romain Hissel, a permis également à la presse de tout enregistrer de son prononcé, par lequel elle acquittait  le fils et faisait du père le véritable accusé et responsable des coups de couteau reçus. Cela confinait à l’instrumentalisation du fils pour mieux accabler le père, avocat de surplus. Et cela n’a jamais, semble-t-il, été considéré comme portant atteinte à la dignité de la profession d’avocat !

PUBLICITE RECHERCHEE ?

Il faut bien distinguer la période pendant laquelle, de fin juin 95 à août 96, les petites étaient portées disparues et où après six mois de recherches policières les autorités judiciaires liégeoises s’apprêtaient à réduire les effectifs et à mettre l’enquête en attente…d’éléments nouveaux, et d’autre part l’affaire “Dutroux” à proprement parler qui n’a éclaté  que lors de son arrestation le 13 août I996. Pendant la disparition des petites et la recherche éperdues de la part des parents et de leur avocat, tout leur effort était d’alerter les médias qui n’accordaient pas grande attention à ce “fait divers” qui relevait de la “fatalité”. Il en a fallu des efforts pour que les journalistes fassent le déplacement vers Grâce Hollogne.

Quant à la deuxième période, celle de l’affaire Dutroux,  on ne peut pas dire que, si la presse  y a consacré, quasiment, un quart de son volume dans les premières semaines de l’affaire, puis une attention permanente à tous les soubresauts de l’enquête,  à la commission d’enquête parlementaire, au procès etc… ce soit la faute de Victor Hissel dont on a dit qu’il recherchait la publicité !  Historiquement et mentalement, il est absurde de raisonner de la sorte !

“MON COMBAT ETAIT SINCERE”

Avec les regrets pour cette addiction coupable survenue dans une période noire de sa vie, regrets exprimés chaque fois qu’il sortait d’une audience et qu’il était assailli de questions par les journalistes, la seule initiative qu’il ait prise  vis à vis de la presse  est  d’avoir contacté un journaliste pour lui dire “ mon combat était sincère”  [2]

D’ailleurs maintenant que la mise hors course définitive de l’avocat Victor Hissel est en vue, d’aucuns s’accordent à le lui reconnaître. Ainsi Michel Gretry : “ L’homme a protesté de sa sincérité dans son combat, peut-être engagé avec cette rage, précisément pour vaincre son passé. Il a exprimé ses regrets. Il n’a pas pu éviter une condamnation, en cour d’appel, à dix mois avec sursis”  [3]

Son engagement aux côtés des parents des deux petites victimes de Dutroux fut total.

Aux dépens de sa famille ! C’est son fils lui-même qui l’a déclaré au journaliste de Ciné-Télé-Revue[4] : « Il ne s’occupait que de l’affaire Julie et Melissa. Pas de moi, ni de notre famille. Ou en tout cas très peu. (…) Je lui reproche de ne pas s’être comporté comme un père normal. »

UNE PRESSE DE QUALITE ?

Je ne suis pas fier, en tant que journaliste, de la façon dont la presse a suivi les faits et gestes de Maître Hissel depuis son inculpation. Tout a été  prétexte pour tirer de lui le portrait le plus négatif possible. Tout,  même la tentative de parricide dont il a été victime, jusqu’à la plus insipide des –fausses- anecdotes (“ Victor Hissel voulait représenter le Barreau à un colloque sur la cybercriminalité !”), les chroniqueurs judiciaires relayant la moindre rumeur, le moindre éternuement, le moindre chuchotement  des couloirs du Palais.

Si ce n’est pas du harcèlement ça y ressemble. Mais quand la presse a utilisé sans recul, sans analyse critique, le contenu des procès verbaux de l’instruction d’abord, puis les déclarations unilatérales  de son fils, de sa fille et de sa femme, alors qu’il était astreint, comme avocat au silence, puis le contenu des enregistrements des deux prononcés de première instance (un pour le procès du père, l’autre pour le procès du fils), on était carrément dans le lynchage médiatique.

J’ai personnellement réagi plusieurs fois à cette dérive. J’ai écrit une carte blanche adressée à tous les grands journaux, et qui fut chaque fois refusée[5]. J’ai porté plainte devant le Conseil de Déontologie Journalistique avec les résultats que j’expose sur ce blog. [6]

UN NOM CONNU FAIT LE BOUC EMISSAIRE.

Beaucoup de ceux qui ont fait beaucoup plus que Victor Hissel, mais occupent une position « honorable » dans la société, ont pu bénéficier et de l’anonymat et du silence de la presse.

Le dossier de l’opération Koala, celle par laquelle l’avocat a été repéré, contient l’adresse électronique de 170 belges. En avez-vous entendu parler ?

Plus récemment, en décembre 2011, au cours de l’opération d’Europol nommée “Icare”, cent douze personnes ont été arrêtées dans 22 pays d’Europe. En Belgique, dix-neuf suspects ont été identifiés dans huit arrondissements judiciaires, une personne a été arrêtée.[7]

La presse belge a-t-elle donné les noms ?

Aucun ! Et à juste titre : il faut que toutes ces personnes puissent continuer à travailler et à vivre !

J’ai même entendu Kroll dans le revu et corrigé du Mise au Point du 25 avril 2011 piquer une humeur en faveur de DSK : “ Il a bien le droit de continuer à vivre, de penser, de travailler, de s’exprimer !”

Mais pour Victor Hissel, après l’acharnement, après le lynchage, la radiation ne soulève aucune parole.

Il fallait bien qu’il paie pour plus que pour la faute pénale et morale.

Il paie pour tout ce qu’il a fait avant, dans le dossier de la disparition de Julie et Melissa.

Il fallait qu’il paie pour tous le demi millier d’articles paru dans les presse, pour les émissions télévisuelles faites à charge.

Et pour la presse consommatrice de noms, d’adresses, de détails sordides, il paie pour tous ceux qui restent anonymes et dans le secret des instructions.

On achève bien les chevaux connus… en silence !

POSTFACE

Et pendant ce temps-là, on se demande toujours s’il faut interdire ou pas la diffusion des sites pédophiles. Ainsi on peut lire ceci sur le site du Parlement Européen :

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20110218STO13923/html/Les-députés-européens-pour-la-suppression-des-sites-de-pornographie-infantile

« Près de 200 nouvelles images de pornographie impliquant des enfants apparaissent sur le Web tous les jours. Selon les députés européens, les Etats membres ne vont pas assez loin pour lutter contre la pornographie infantile. Les autorités devraient être en mesure de supprimer les pages indésirables ou de les rendre inaccessibles dans le cas où elles sont hébergées en dehors de l’Union Européenne, estiment les députés de la commission des libertés civiles du Parlement européen. »

On était le 23 février 2011

José DESSART


[1] On peut mesurer le ressenti des milieux judiciaires liégeois  à la lecture d’une article de Marc Metdepenningen, écrit le 19 avril 199, se référant à des prises de positions de certains journaux, notamment flamand, placés, semble-t-il sous  l’influence de la « curée  blanche » , dont on veut maintenant que Victor Hissel ait été la « figure de proue » !!!

En voici un extrait :

Affronter le cancer n’était pas sa seule bataille.

Ce n’est pas un cancer «privé» qui a finalement emporté Martine Doutrèwe. Sa maladie avait été accaparée dès 1997 par ses détracteurs pour alimenter encore la thèse d’un grand complot dont la juge d’instruction aurait été le bras de justice. Le 11 février 1997, le journal flamand «De Standaard» affirmait en une: «La maladie de Doutrèwe semble inspirée par des motifs tactiques et ne survient pas de manière inattendue». «La reine des glaces malade après un rapport critique d’Anne Thily», surenchérissait le «Nieuwsblad», qui traçait une ligne claire entre les métastases qui rongeaient la juge et une lettre de la procureur général de Liège Anne Thily au ministre de la Justice évoquant «la froideur de la juge» à l’égard des parents de Julie et Melissa.

Robert Bourseau, le président du tribunal de première instance de Liège, se vit obligé de lever le voile sur l’état de santé de la juge: «L’attitude adoptée par d’aucuns depuis des mois l’a à ce point affectée que sa santé en a été profondément ébranlée et qu’atteinte d’une grave maladie, elle se voit contrainte d’abandonner toutes ses fonctions».

«J’ai envie d’envoyer mon bulletin médical à ceux qui pensent qu’il s’agit d’une maladie diplomatique. C’est tellement vil!», fit savoir la juge.

Affaiblie par la maladie, Martine Doutrèwe l’était aussi par la cote de «femme la plus haïe de Belgique» que lui avaient taillée sur mesure la commission Dutroux et la curée blanche qui demandaient des têtes plutôt que la simple vérité.

Le «permis de haïr» délivré à l’encontre de la juge lui imposa de lutter sur tous les fronts. Menacée de mort, elle dut être placée sous protection, elle et sa famille. Sa vie privée fut pillée sans vergogne. D’aucuns crurent trouver dans les ennuis judiciaires de son mari (son nom est cité dans le dossier Comuélé, une escroquerie immobilière), l’explication de l’échec de l’enquête Julie et Melissa. Ses notes personnelles furent détournées afin de mieux encore l’exposer à la vindicte publique. Face à ce déchaînement, la justice liégeoise fit le gros dos et opposa un esprit de corps rigoureux, peut-être malhabile, qui fut perçu comme une protection supplémentaire.

Pendant ce temps, la maladie progressait impitoyablement. Les membres de la commission Dutroux, qui se targuaient de «tout savoir», avouent pitoyablement aujourd’hui n’avoir jamais rien su du cancer qui rongeait Martine Doutrèwe. Ils auraient pris des précautions à son égard, invoquent-ils, suggérant qu’une cancéreuse déclarée aurait mérité l’équité dont n’a pas bénéficié la juge condamnée à l’avance.

[2]  A Roland Planchar dans la Libre Belgique du 25 novembre 2008
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/462441/me-hissel-mon-combat-etait-sincere.html

[3]  Michel Gretry sur le site RTBF info «  Retour sur la carrière de Maître Hissel »

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_retour-sur-la-carriere-de-maitre-hissel?id=7739831

[4] in Cine-Tele-Revue du 5 janvier 2011.

A PROPOS DES DEUX AFFAIRES HISSEL. Vers un tribunal médiatique ?

(Texte publié pour la première fois le 30 mai 2011)

L’absence de voix discordantes, et de points de vue différenciés, qui seraient les bienvenus « au nom de la liberté d’expression » me fait penser ici qu’il est temps de rouvrir le débat de la déontologie des médias avant, peut-être, que ce que j’appelle « glissement progressif  dans le rôle justicier » n’estompe et n’amenuise jusqu’à  l’indépendance même du quatrième pouvoir, dans la spirale du mélange des rôles. Car à continuer cette progression qui la pousse à précéder la justice, ou à faire plus fort qu’elle, à s’auto attribuer, outre le pouvoir d’informer, celui de condamner, ce n’est pas le pouvoir judiciaire que la presse déforce, c’est elle-même, dans son rôle de référence indépendante et fiable.

« Il n’y a rien de pire que de croire qu’au nom de la liberté de la presse on peut tout dire »

Dominique Wolton ( Débat « DSK ».France 2, 19.05.2011 » 

Il faut reconnaître que depuis  quelques années les médias ont fait leur révolution par la proximité qu’ils ont retrouvée ou qu’ils ont même forgée avec leur public. La « proximité » est  devenue  le leitmotiv des médias qu’ils soient écrits, audio-visuels, ou « on-line », avec les articles informatisés et les forums de commentaires. Cette proximité est telle qu’elle coexiste avec  perte de distance, perte de freins, perte de retenue, perte de décence. En fait, c’est ce que l’on se dit lorsqu’on lit les réactions du public dans les forums « régulés » qui suivent les articles placés sur le net. Ainsi l’interaction avec le public est devenue tellement permanente et serrée que l’on ne peut vraiment plus déterminer qui en est le moteur : le public ou les journalistes d’information.

Des événements médiatiques récents, comme le battage autour du quintuple infanticide de Nivelles,  de la sortie pédagogique de Mariusz ou de l’éventuelle libération conditionnelle de Michelle Martin ont été traités avec partialité, comme s’il n’y avait  aucune volonté d’enquêter contradictoirement, de faire émerger la vérité derrière les apparences. La majorité des médias est apparue comme  une caisse de résonance  offerte à certains protagonistes  et à leurs seules émotions au risque de se prêter à un règlement de compte par média interposé.

Cette mise en phase des médias et de leur public rend plus ambigu encore ce glissement progressif du traitement de l’information sur l’onde émotionnelle, que Jean-Jacques JESPERSappelle «  le populisme médiatique »[1].avec  le risque de faire perdre les repères démocratiques essentiels  comme le respect de la chose jugée, la prééminence du droit sur la vindicte, le droit à l’image, le respect de la dignité humaine, la présomption d’innocence, la neutralité et la sérénité du débat judiciaire, l’indépendance du juge,…etc

Car  le monde judiciaire lui-même, sans doute par la même recherche de « proximité », n’est pas insensible à la présence médiatique au Palais et même dans les enceintes des tribunaux, avec le risque d’être lui-même entraîné par la spirale. N’a-t-on déjà pas entendu des avocats dire, en se tournant vers le banc de la presse «  Et je m’adresse aux journalistes !». N’a-t-on déjà pas entendu une présidente de tribunal dire «Et vous croyez que c’est facile de gérer l’audience avec autant de journalistes dans la salle  ?» et cependant accepter que toute la presse télévisée et radiophonique  présente enregistre l’entièreté de son prononcé ?(Première condamnation deVictor Hissel)  N’a-t-on pas vu, plus tard, une autre présidente de tribunal amplifier la publicité de son jugement en acceptant également que les caméras enregistrent l’intégralité de son prononcé ? (Acquittement de Romain Hissel)

Etait-ce le signe d’un glissement progressif de la magistrature vers une intégration plus grande « justice-médias », ou était-ce simplement parce que dans les deux cas, c’était Victor Hissel qui était en cause?

Pourquoi cette « tolérance » des magistrats envers les médias audio-visuels et envers leur propre image, lorsqu’ils qu’ils autorisent à enregistrer les audiences et le prononcé de leur jugement?[2]

D’où vient donc cet acharnement de la presse à précéder la justice, ou à faire plus fort qu’elle?.

Déjà en  avril 2008  surgissait « La jurisprudence contre Victor Hissel » (Libre Belgique.16.04.2008), alors qu’il venait à peine d’être inculpé. Et ce 12 mai dernier, quelques jours seulement avant le prononcé de la Cour d’Appel de Liège, en ce qui le concerne, avec « Une décision défavorable à Hissel. Visionner, une infraction », Le Soir parlait  d’un arrêt fraîchement rendu parla Cour de cassation, arrêt qui ne concerne pas  Hissel, mais un autre Liégeois, un homme dont le nom, à juste titre, était  soigneusement  et légitimement omis, car la faute, le délit ou la condamnation n’impliquent pas le harcèlement médiatique, la fin de la vie professionnelle, la fin de la vie sociale. Et le droit c’est aussi le droit à l’oubli.

Lorsque, dans le JTV de 19h30,  la RTBF  diffuse l’interview « exclusive » de Romain Hissel, inculpé de tentative de parricide, 4 jours avant le prononcé du Tribunal correctionnel de Liège, la séquence qui suit directement  concerne un médecin en procès à Dinant parce que, en état d’ivresse, il a tué deux personnes avec sa voiture et a prisla fuite. Ils’agissait du docteur « D ». Là encore l’anonymat est soigneusement respecté. Pourquoi? Parce que  l’avenir professionnel du médecin est en jeu et que l’on n’a pas à décider, au niveau d’une presse respectueuse de sa déontologie, à punir avant le jugement et à priver un médecin de sa profession : ce n’est pas dans le code pénal !

Pourquoi  cet acharnement à suivre pas à  pas toutes les péripéties de la procédure qui concernent Victor Hissel, dont la presse va jusqu’à espérer la suspension professionnelle ?

On l’a vu récemment, autant à la RTBFqu’à RTL, lorsque les deux chaînes concurrentes se sont targuées de présenter «en exclusivité »  l’interview de Romain Hissel dans sa version unilatérale. Les raisons pour lesquelles Victor Hisseln’a pas accepté de contact avec les journalistes n’ont été dites, et partiellement, que par Dominique Demoulin dans l’émission « Indices ».  L’horaire de diffusion suivait de trop près la fin de l’audience du prononcé du 4 mai et la véritable raison donnée par  Me Sandra Berbuto n’a pas été relayée par les médias télévisés. « Victor Hissel veut continuer son métier d’avocat et veut respecter les règles déontologique de sa profession en n’intervenant pas pendant le délibéré de sa propre affaire, mais de plus, concernant l’affaire de son fils, il désirait, – et continue de vouloir –  ne rien faire, ne rien dire qui nuirait aux moyens de défense mis en œuvre par son fils, dont la vie et l’avenir étaient en ce moment là,  – et restent toujours -, son souci principal. »

Certes dans le premier dossier, celui de l’inculpation deVictor Hisselpour consultation d’images pédo-pornographiques, il y a eu condamnation et ni le tribunal, ni la Cour n’ont retenu les arguments de la défense selon lesquels le texte de la loi ne prévoit pas d’infraction pour le fait de regarder des images sur son écran d’ordinateur, sans paiement, sans téléchargement aucun, puisque sur ces deux chefs  il y a eu non lieu.

Mais dans le deuxième dossier, les médias ont décidé, suivant un premier jugement, frappé d’appel, il faut le rappeler,   que  Victor Hissel était également coupable d’avoir reçu plus d’une dizaine de coups de couteaux et de s’être retrouvé étendu, inanimé sur son seuil alors que sont fils lui aurait fracassé la tête s’il n’avait été retenu par un passant. Pour un acte aussi grave il fallait bien une explication simple : le père était un tyran !

Les faits évoqués pour le rendre coupable n’ont jamais été vérifiés, ils sont allégués par une partie de la famille, avec laquelle, depuis son agression, Victor Hissel est en «divorce» à sa demande.

Sur les faits allégués pour « noircir » le père, et pour « excuser » jusqu’à l’acquittement le  passage à l’acte du fils,  il n’y a jamais eu d’enquête, pas plainte, pas de confrontation, et Victor Hissel n’a jamais été interrogé à ce sujet et n’est inculpé de rien.

L’exploitation de ces déclarations unilatérales, sans recul et sans analyses critiques est un véritable déni de la déontologie journalistique.

Il ne s’agit pas pour les journalistes de suivre aveuglément la position des juges, car nous sommes dans une démocratie où même les jugements peuvent être commentés.  Et si vraiment il y a deux déontologies, celle des juges  et celle des journalistes, et si les objectifs de chaque corporation sont différents, alors il serait tout à l’honneur de la profession journalistique de pouvoir prendre du recul et d’offrir des commentaires critiques sans se croire légitimée de dire n’importe quoi simplement parce qu’un juge l’a dit.

Mais même un jugement, même une condamnation officielle ne légitimisent pas une  atteinte à la dignité de la personne du condamné, voire une  atteinte à sa vie privée. Le droit pénal ne prévoit aucune autre peine que celle énoncée par la condamnation, pas  plus que  la restauration du pilori.

En osant parler de surmédiatisation et de harcèlement médiatique, à propos de la double « affaire Hissel », je pense qu’il s’agit plus que du comportement délictueux  ou  de la simple personne de Victor Hissel  qui sont  visés par cette assiduité à ne laisser passer aucun des éléments de l’enquête qui le concerne. En les alourdissant sans cesse par les éléments de l’enquête qui concernent son fils, assénés sans réserve, ni recul, sans point d’interrogation, ni le moindre conditionnel, comme des vérités établies («Les vraies motivations de Romain Hissel » , « Un lourd passé familial » «Tyran domestique» «Victor Hissel plus noir qu’on ne croyait», «Victor Hissel  tyran aux pulsions sexuelles mal gérées», «Tyran violent pour ses proches », « La face noire du chevalier blanc …), c’est un symbole que l’on veut abattre !

Et pourquoi pas ? On achève bien les chevaux !

José DESSART

Journaliste, auteur du blog « Humeur et Respect »

Ce 1er juin 2011


[1] Actes du Congrès de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones . Ed. Anthémis Février 2011. pg 183 et svtes

[2] L’autorisation de filmer et/ou d’enregistrer le prononcé d’une décision de justice emporte violation de l’arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe qui, en ses articles 271 et suivants, conditionne l’obtention de la décision au paiement d’un « droit fixé à 0,75 EUR par page, quel que soit le support utilisé pour la délivrance » ; cette violation est sanctionnée pénalement par l’article 206 du même Code : « Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 250 à 12.500 €, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution » ;

L’autorisation de filmer et/ou d’enregistrer le prononcé d’une décision de justice emporte violation de l’arrêté royal n°246 du 22 février 1936 sur la délivrance des copies photographiques qui prévoit aussi la débition d’un droit de timbre (Adrien Masset, Professeur de droit pénal à l’université de Liège)

CDJ. Déposer plainte au Conseil de Déontologie Journalistique : cela vaut-il encore la peine ?

J’entreprends aujourd’hui de publier ma réponse à l’avis donné par le Conseil de Déontologie Journalistique  à trois plaintes que j’ai déposées respectivement contre

– la RTBF pour la diffusion de six séquences ( dans le JTV  et les JP radio) le 28 et le 29 avril 2011

– la RTBF pour la diffusion d’une séquence dans le JTV  de 13h00 du 17 juin 2011

– et RTL-TVi pour la diffusion d’une séquence du magazine Indices du 4 mai 2011.

et ce dans le traitement de la double affaire Hissel (celle de Victor et celle de Romain)

N.B. Pour assurer la transparence de ce dossier le visiteur peut prendre connaissance de l’avis rendu, le 14 septembre 2011, par le CDJ à ces trois plaintes (déclarées non-fondées), regroupées sous la référence 11-23,  sur le site du CDJ (http://www.deontologiejournalistique.be/)     

11-23 Dessart c RTBF JT et JP et c RTL _Indices_ avis final

Encore un petit effort pour une véritable déontologie journalistique.

S’il s’agit bien, comme l’annonce le CDJ en parlant de ses missions,  de codifier, affiner et compléter les règles déontologiques alors je pense que cette analyse peut être utile.

Pour la prise en compte complète du processus de communication

Disons le d’emblée, au vu des avis rendus aussi bien dans la cas de la plainte 11-15 (RTBF, Diffusion dans le JTV de 19h30, d’une séquence sur une nouveau produit « Jupiler Force ») que dans la plainte 11-23, que l’actuel Conseil de Déontologie Journalistique ne tient aucun compte de la façon dont les messages véhiculés par les médias sont perçus par le public.

Le champ d’investigation du Conseil se limite strictement aux mots écrits, aux paroles prononcées,  en les isolant du contexte audio-visuel qui ne forme, avec l’expression verbale, qu’un tout.

N’est-il donc pas pensable que l’analyse de l’attitude journalistique en radio et,  qui plus est, en télévision, comprenne l’ensemble des données dont le montage, le mixage, la couleur, l’intonation, le commentaire, la mise en onde musicale, la succession des plans, qui peuvent à tout moment dire autre chose, sinon le contraire, des mots prononcés.  Mais dès que l’on peut se référer à ces mots, hop, c’est un alibi imparable : cela a été dit (de quelle façon ?) et  si cela suffit à justifier non fondement d’une plainte, tant pis si le public a mal compris. Aucune autre investigation, aucune question à débattre,   l’autorégulation confine à  l’autojustification.

Pour une interprétation loyale de la plainte.

A lire et à relire la façon dont le résumé de la plainte 11-23 est rédigé, dans l’avis donné par la CDJ, et à le comparer à la plainte elle-même je me sens obligé de faire des remarques sévères sur l’édulcoration et les lacunes  qui en résultent. De plus,  le fait d’avoir joint les trois plaintes me paraît  avoir permis des amalgames et des omissions, dans l’avis rendu.

 La jonction des 3 plaintes et ses conséquences  néfastes.

A titre d’exemple des conséquences  perverses de cette jonction qui mélange tout, je prends un extrait dans le paragraphe 2 de l’avis rendu . L’amalgame est patent puisque l’on justifie six séquences de la RTBF (des 28 et 29 avril) , mises en en cause dans la première plainte, par une séquence postérieure de RTL-TVI (4 mai), mise en cause dans la troisième plainte.

Lorsque l’avis rendu dit : «  Dans l’émission INDICES, des experts expliquent que même si ces faits sont inexacts, la conviction de leur véracité peut expliquer certains actes » ce n’était pas le fait de  la diffusion en batterie des extraits de l’interview de Romain Hissel  par la RTBF, car ces experts n’y étaient pas…et pour cause !

Ce qui est dénoncé dans la première plainte, et qui ne concerne que la RTBF, c’est le manque de mise à distance par rapport  aux assertions de Romain Hissel. Aucun élément ne le permet.  Sur ce point, je ne connaîtrai donc jamais l’avis du CDJ, circonstancié et motivé par des arguments tirés des séquences de la RTBF, elles-mêmes, puisque l’on me répond avec, uniquement, les arguments émis par RTL , dans un autre temps !

J’appelle cette amalgamation, (justifier  ce qu’une séquence d’une chaîne TV ne dit pas, par ce qui est dit dans une séquence d’une autre chaîne TV à un autre moment) sinon de la malhonnêteté intellectuelle, un manque total de logique et de rigueur : une déficience intellectuelle désarmante.

Je voudrais cependant connaître avec précision les éléments des séquences télévisuelles et radiophoniques, relatives  à la rafale de diffusion d’extraits de l’itv de Romain Hissel, des 28 et 29 avril, qui pourraient justifier,  au paragraphe 2 de l’avis rendu :«  Les journalistes (Qui? De quelle chaine ?ndr) n’affirment pas que Victor Hissel est coupable de tels actes, mais bien que son fils a été influencé par la conviction que son père en était l’auteur. »

Quels sont les termes employés, dans les séquences,  pour l’affirmer (dans les six séquences diffusées par la RTBF  les 28 et 29 avril, et j’y insiste !) et qui permettent au CDJ  de pareilles assertions ?

De même quand le CDJ dit,  dans le paragraphe 3 de son Avis  : «  Le point de vue de Me Hissel a cependant été exprimé », c’est un mois après que, dans l’émission complète de  DEVOIR D’ENQUETE,   Sandra Berbuto, avocate de Victor Hissel, peut donner le point de vue de son client, « qui est de s’astreindre au silence pour laisser à son fils tous les moyens possibles de se défendre« [1]. Dans la diffusion des six séquences de la RTBF les 28 et 29 avril 2011 cela n’apparaît aucunement !

Les éléments factuels eux-mêmes sont ainsi, si ce n’est manipulés, du moins méprisés et altérés.

NON RESPECT DE LA PREMIERE PLAINTE

Le point principal de ma première plainte était contenu dans la mise en question numéro cinq et était très clair : laisser dire à Romain Hissel que son père représentait un danger pour les enfants d’une compagne alors que tout indiquait dans le dossier et dans les faits qu’il n’en était rien, est une attitude journalistique qui trahit la vérité des faits.

J’ai insisté sur l’importance de ce point dans le courriel du 24 mai 2011.

Curieusement ce point n’apparaît pas dans le résumé de la première plainte.

(Voir en Annexe 1 le tableau comparatif)

 Ainsi dans la transposition de ma plainte je ne retrouve que la première partie du mobile donné par Romain Hissel pour expliquer son acte. Or il y a dans l’explication donnée par Romain un élément lointain et un élément rapproché.

Pourquoi l’élément rapproché n’est-il pas repris dans le résumé de la plainte ?

L’articulation des deux parties fait son mobile. C’est tellement essentiel que ce sont ces deux éléments là qui ont été retenus par les journalistes et diffusés en radio et en télévision  multipliant la diffusion de ces éléments par cinq. (Voir Annexe 2 : retrancriptions  d’extraits de deux séquences)

On constate donc que, même s’il est répété chaque fois que «  Victor Hissel nie cet abus aujourd’hui prescrit » ( élément lointain et hypothétique qui aurait exigé un conditionnel !), aucune clarification ni mise au point ne permet à l’auditeur, ou au téléspectateur, de relativiser le deuxième élément : la menace actuelle sur les enfants. de la compagne.

Ne pas traiter ce point, de la part du CDJ, est ce que je pourrais appeler une « scotomisation » (lacune dans le champs visuel).

La même lacune existe dans le résumé de la deuxième plainte en guise de rappel. Non, le mobile de Romain Hissel ne se résume pas à « avoir appris que son père aurait commis un abus sur mineur ».

Dès lors le paragraphe 3 de l’Avis rendu par le CDJ est totalement incomplet par rapport à la plainte et participe du même phénomène de scotomisation  en ne prenant en considération que l’élément lointain (parce que c’est le seul à propos duquel les journalistes ont un alibi : ils ont pu dire « Victor Hissel nie »)

 

NON RESPECT DE LA DEUXIEME PLAINTE

Concernant la deuxième plainte (RTBF,La Une,, JTV,13h00 du 17 juin 2011), on peut même constater que l’avis n’en parle même pas.

Par empressement ? Par manque de temps ?

Il faudrait dès lors considérer que le CDJ reprend à son compte la non-réponse de la RTBF  qui s’estime « victime d’un acharnement de la part du plaignant ».

C’est un comble : se plaindre d’un acharnement médiatique serait considéré comme un acharnement !?!

Aucune considération n’est émise sur la plainte, càd aucun respect pour le plaignant qui s’est quand même fendu d’une rédaction très documentée et circonstanciée, articulée sur un concept qui ne semble pas avoir ému le CDJ et qui pourtant fait partie des moyen de manipulation de l’information : le mélange de temporalité. (Voir Annexe 3)

Cet  élément  me paraît essentiel dans la deuxième plainte (et je l’ai fortement souligné) Le journaliste dit : «  …il venait d’apprendre que Victor Hissel s’en était pris sexuellement à un enfant, ce que Me Hissel toutefois nie… »

Cette formulation laisse supposer que l’élément lointain et hypothétique (l’abus)  a été commis dans un temps quasi actuel.

Ce passage est terriblement ambigu, cela me saute aux yeux. Et je suis même amené à penser que cela a sauté au yeux de certains autres puis que, dans le JTV de 19h30, cette séquence a été rediffusée mais sans ce passage !

Il me plaît donc de demander un second avis au Conseil de Déontologie Journalistique par cette question : « OUI OU NON  CETTE FORMULATION INDUIT-ELLE EN ERREUR ? »

 NON RESPECT DE LA TROISIEME PLAINTE

J’ai peine à comprendre cette lapalissade  au paragraphe 5 de l’Avis :«  Dans l’émission Indices, les scènes évoquées par un jeu d’acteur sont présentées comme la mise en image des affirmations de Romain Hissel. »

 Cette perle, confrontée avec l’extrait suivant de ma troisième plainte, devient d’une naiveté suffocante:

 2. Sur les scènes reconstituées.

Elles sont des moyens de réalisation, mais dans ce cas elles apparaissent comme un palliatif employé pour compenser la fragilité du témoignage.

 Elles prétendent traduire en image une parole. Mais à partir du moment où il faut dire à  un acteur comment il doit se déplacer,  à partir du moment où il faut choisir  ce qu’il doit y avoir dans l’image, il faut décider. Et dans cette décision se retrouvent tous les a priori, dans la mesure où elle n’est soumise à aucune analyse critique. Par contre lorsque l’on lit sur les forums la réaction des spectateurs, on ne peut nier l’effet de vérité obtenu. On retrouve des phrases comme : « Avec ce qu’il a fait… ! Et on l’a vu dans l’émission… ! »

  (extrait de la troisième  plainte concernant l a séquence du magazine « Indices »  de RTL-TVI du 4 mai 2011)

C’est justement, faut-il le rappeler,  parce qu’elles donnent un degré de réalité que les paroles n’ont pas,  que ces scènes artificiellement reconstituées sont discutables et mises en questions. Mais le CDJ ne semble pas prêt à en discuter. Dommage que tout cela soit baclé.

Et cela m’amène à une triple question finale  qui dépasse cependant le cadre de ces trois plaintes :

  1. Oui ou non, le CDJ est-il susceptible de prendre en considération  et de respecter les plaintes et les plaignants,  par une réponse point par point, arguments à l’appui, par des citations provenant des séquences incriminées  elle-mêmes, sans mélanger une diffusion avec une autre ?

  2. Oui ou non, le CDJ  peut il enfin se mettre à l’heure des médias audio-visuels  en intégrant dans une même analyse l’entièreté des moyens de sons, d’images   et de paroles que le destinataire du message reçoit comme un tout ? ( n’importe quel étudiant d’école de communication le sait  et les citations livresques  sont innombrables à ce sujet ! )

  3. Enfin, le CDJ est-il prêt à consacrer à l’examen des plaintes le temps necessaire pour  en chercher les  arguments qui peuvent faire progresser la déontologie journalistique vers une amélioration et un affinement des règles de communicationavec le public ?Il me semble évident que la déontologie journalistique ne peut occulter l’aspect du décodage du message dans toutes ses dimensions audio et visuelles et, qu’entre sa fabrication par les producteurs de contenus et la réception du sens du message par par le public il est urgent d’établir des règles de loyauté. Si l’on veut vraiment faire comprendre quelque chose au public tous les moyens sont là !  Et j’estime que si le public comprends mal, la responsabilité en revient aux producteurs !

 Ce 25 octobre 2011

Joseph Dessart, Journaliste retraité

ANNEXE 1

Rédacteur:  J.DESSARTPlainte RTBF( diffusion : 28 et 29 avril 2011)Cinquième mise en question. Toutes les déclarations de Romain Hissel, reprises sur les antennes de la RTBF, ont été examinéespar la Juge d’Instruction en charge de son dossier et sous le contrôle du Parquet, qui pouvaitdemander tout devoir complémentaire. Aucune poursuite n’a été entreprise, sur la base des élémentsdu dossier, à l’encontre de Victor Hissel.Ne faut-il dès lors pas se poser la question de savoir pourquoi la justice n’a pas trouvé utile depoursuivre ? Ne pas y répondre c’est laisser le public se poser la question : la justice protègerait-elleun dangereux pédophile, quod non ?Il faut savoir que les éléments mêmes du dossier démentent qu’il ait pu exister une quelconque menace sur les enfants d’une prétendue nouvelle compagne de Victor Hissel. Cette menace, invoquée par Romain Hissel comme explication principale de son passage à l’acte, n’a donc jamais existé, même s’il a pu y croire en raison de son état.  La journaliste connaît-elle bien le dossier qu’elle prétend traiter ? Si c’est non, c’est très grave. Si c’est oui, alors il y a faute pour manque d’objectivité et d’honnêteté.  Rédacteur: le CDJ Résumé de la plainte RTBF (diffusion : 28 et 29 avril 2011)Le plaignant  Le plaignant exprime des « mises en question » qu’on peut résumer comme suit :- présenter l’interview comme exclusive est abusif. La RTBF l’avait programmée pour le 1er juinet en a diffusé des extraits plus tôt pour anticiper sur la concurrence ;- Victor Hissel, largement accusé dans l’interview, n’a pas été contacté et n’a pu donner sonpoint de vue ;- l’information diffusée sous forme d’interview est unilatérale, partiale, sans mise enperspective, sans contextualisation et sans prise de distance ;- l’accusation d’abus sur mineur n’a pas été retenue en justice ; en ne le précisant pas, la journaliste manque soit d’objectivité, soit d’honnêteté.   Certaines « mises en question » ne s’adressent pas au CDJ ; elles ne sont pas abordées dans cet avis. 

 

ANNEXE 2

JP 18h00 RTBF Première 28 avril 2011.  Extrait
Chapeau : «  Dans quelques jours le fils de l’avocat sera jugé pour sa tentative de parricide en avril 2009. Nos collègues du magazine TV « Devoir d’Enquête » ont pu rencontrer Romain Hissel et pour la première fois, il s’exprime sur les raisons  qui l’ont poussé à vouyloir tuer son père. C’est pour lui l’aboutissement  de longues années de souffrance. Il dit avoir  il dit avoir voulu protéger des enfants du comportement pervers de son père, écoutez-le, il est interrogé par Nathalie Papleux.
ITV Romain : «  Avec ma mère, ils sont en cours de séparation et lui retrouve une relation, une dame qui a des enfants en bas âge, et heu, après ça, ma mère m’apprend qu’il a commis des actes sur un de mes oncles,  un des frères de ma mère, et donc ben là, maintenant ce n’est plus juste des consultations, il y a eu passage à l’acte,  ça s’est passé il y a très longtemps, donc on ne sait même pas s’il y a eu d’autres passages à l’acte, depuis, et donc je dis à ma mère et à ma sœur que bon, maintenant qu’on sait,  il faut quand même prendre des mesures pour éviter qu’il aille commettre des actes sur les enfants de cette dame, voilà  sur le moment et dans l’état dans lequel j’étais, je me suis dit :  « il faut que je mette fin à ses jours quoi,… ». J’essaie de résister, de voir les autres possibilités que j’ai, mais…je ne suis pas sobre, je ne vois plus d’autres solutions quoi… »
Retour Studio Voilà l’interview, un extrait de l’interview  de Romain Hissel.  Son père nie avoir commis cet abus aujourd’hui prescrit. Vous pourrez découvrirl’intégrité de cette interview lors du « Devoir d’enquête » prévu  le 1er juin prochain.

Et dans la séquence télévisée de la veille(JTV, 19h30, 28 avril 2011)

La journaliste : En février 2008 Victor Hissel est inculpé pour la consultation de ces sites. Le couple Hissel divorce.  L’avocat  entame alors une liaison avec une femme, mère de trois enfants. La révélation d’un ultime secret de famille va alors provoquer la descente azux enfers de Romain. Avant l’affaire dutroux Victor Hissel aurait abusé d’un enfant de 12 ans, le plus jeune frère de la mère de Romain.
ITV Romain : Ma mère m’apprend qu’il a commis des actes sur un de mes oncles, un des  frères de ma mère…bon là c’est plus seulement des consultations, il y a eu passage à l’acte
La journaliste : Qu’est-ce quoi vous préoccupe le plus à ce moment là ?
ITV Romain : Ben en fait, c’est à moi d’agir, puisque personne ne veut rien faire, puisque lui ne veut pas se soigner, tant pis moi je n’ai plus rien à perdre,  on va essayer de faire en sorte qu’il ne gache pas la vie à des pauv’gosses qui n’ont rien demandé, voilà quoi
La journaliste :  Victor Hissel nie cet abus aujourd’hui prescrit. Mais Romain anéanti par toutes ces années de souffrance ne résiste plus…etc…

 Annexe 3

Extraits de la deuxième plainte concernant :
JT de 13h00 de ce 17 juin 2011, pour le traitement médiatique de la « Cavale de Romain Hissel ». Objet : Disproportion de l’information et calomnie.

Pour rappel, après avoir été médiatisé à l’excès (excès dû à une surenchère à « l’exclusivité » indécente, entre l’émission Indices de RTL-TVI et le magazine Devoir d’enquête de la RTBF) le jeune Romain Hissel s’est enfui de l’établissement de soins psychiatriques qu’il avait rejoint librement pour la deuxième fois depuis son acquittement par le tribunal correctionnel de Liège (Jugement frappé d’appel par le Parquet).Le fait d’en faire le premier sujet d’un journal télévisé est un choix éditorial qui montre la disproportion des enjeux réels de l’information en ce qui concerne ce que l’on peut appeler la sur-médiatisation de tout ce qui concerne la famille Hissel, et principalement lorsque la possibilité est entrevue par les journalistes de mettre en cause le père, Victor Hissel.  Lire la suite

VICTOR HISSEL : POURQUOI LUI EST-IL DEFENDU DE DEFENDRE ? A propos de son écartement de la cour d’assises.

J’ai lu dans LA MEUSE-VERVIERS, de ce 20 février 2012, page 6, l’éditorial de Françoise Peiffer,  dont la pertinence mérite cette citation :

« Mardi, Eric Lemmens, le bâtonnier estimait qu’ayant été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour détention d’images à caractère pédopornographique, Me Hissel  ne pouvait plus défendre Bruno Werner. Mis à part les soupçons d’abus sexuel émis par des témoins suédois, personne, pas même le médecin légiste n’a pu établir que la fille de Bruno Werner avait été victime d’inceste. Lors du procès, l’inculpé n’a jamais été sommé de s’expliquer sur ces possibles gestes. Surprenant. Evoquées dans l’acte d’accusation, ces suspicions ont disparus  du réquisitoire de l’avocat général Pascale Schils. Pourquoi dès lors a-t-on écarté Victor Hissel ? »(1)

Et de poser courageusement la question dès le titre : « Me Hissel éjecté à cause de la pression médiatique ? »  en  mettant directement en relation la décision du Bâtonnier, Eric Lemmens,  enjoignant à Victor Hissel de se dessaisir du dossier qu’il plaidait en assises, dans l’affaire du triple homicide familial commis par Bruno Werner,  et le reportage de RTL-TVI, qui la veille,  dans le JTV de 13h00 et de 19h00, posait la fausse question : POURQUOI VICTOR HISSEL PEUT-IL ENCORE PLAIDER ?

Une fausse question, une vraie pression.

Les journalistes (Vincent Jamoulle et Marc Evrad), qui ne semblent pas lâcher Victor Hissel d’une semelle,  y rappelaient que Victor Hissel, pour ceux qui l’ignoraient encore, avait été condamné à 10  mois avec sursis pour détention d’images pornographiques, y révélaient  que le bâtonnier  avait, à ce sujet,  ouvert  une enquête disciplinaire devant le conseil de discipline et que la décision était attendue pour le 8 mars prochain.

En fait, cette information, qui jusque là était restée confidentielle,  ne faisait que confirmer que  Victor Hissel était toujours avocat de plein exercice.

Mais les journalistes insistaient car ils avaient obtenu une autre information selon laquelle il y avait pour Victor Hissel  une interdiction d’intervenir dans les dossiers de pédophilie, ce qui est faux. Tout au plus s’agissait-il d’une recommandation. Or, disaient les journalistes,  dans l’affaire qu’il plaide aujourd’hui (le reportage date du lundi 13 février), l’accusé est suspecté par le ministère public de faits d’incestes sur sa fille, l’une des trois victimes !

Pourtant, aucun élément concret  ne figurait au dossier, aucune prévention n’était formulée  à l’encontre de l’accusé.

Mais il fallait bien donner une consistance aux rumeurs.

« Des voix s’élèvent pour dénoncer le fait que Victor Hissel, condamné pour détention d’images pédo-pornographiques, puisse encore plaider à Liège, là même où il a été poursuivi. », pouvait-on lire sur le site de RTL en regard de la vidéo sur laquelle on peut cliquer pour voir ce reportage !(2)

Des voix !

Et le commentaire journalistique de terminer  la séquence en disant : «  Du côté du bâtonnier, pas de commentaires aujourd’hui (sic !). Mais, continuent les journalistes, qui veulent à tout prix mêler les deux affaires dans leur conclusion, les avocats de Victor Hissel, estiment que la justice belge a confondu consultation et détention  d’images pédopornographiques, ils viennent d’introduire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme » (2)

En matière d’amalgame peut-on faire mieux ?

Eh bien oui.

Dès le lendemain, cédant aux pressions des journalistes qui le pressaient, en outre, de se laisser interviewer, après qu’il ait enjoint à Victor Hissel de se retirer du procès,  lui, qui avait déjà ordonné le silence à l’avocat, le bâtonnier, Eric Lemmens, disait qu’il avait eut connaissance la veille d’un fait nouveau, à savoir  « qu’ au cours de la lecture de l’acte d’accusation, il est apparu qu’il y avait de manière sous-jacente, une accusation de faits de mœurs et pas n’importe quels faits : il s’agit d ‘inceste et de pédophilie. Je l’ignorais et je l’ai découvert lundi. Il m’est  alors paru inimaginable que ce soit Me Hissel, à qui on reproche des actes du même ordre, qui assure la défense  de l’accusé. (…) » ( Interview Martine Vandemeulebroucke. Le Soir du 15.02.12 pg 9) (3)

Des actes du même ordre !

Cette confusion est regrettable dit Benjamin HERMAN dans LE JOUR-LE COURRIER du 16 février 2012 :

«  ….Oui, Victor Hissel a probablement dépassé quelques limites. Mais non, il n’est pas le Diable. Il a été écarté du procès parce que l’instruction pointait la possibilité d’attouchements sexuels de l’inculpé, Bruno Werner,  sur sa fille. Dire qu’il y avait suspicion serait même exagéré. Simplement des éléments de l’enquête avaient soulevé la question.  Dans son réquisitoire, d’ailleurs, l’avocat général n’a pas fait la moindre allusion à la chose. Et pourtant…De nombreuses voix se sont permises de créer des amalgames fâcheux entre la situation personnelle de Victor Hissel et celle de son client. C’était facile, bien sûr. Mais regrettable, vraiment. »(4)

La brusque intervention du bâtonnier  au second jour du procès, est apparue tellement inhabituelle, intempestive et disproportionnée que la presse en a perdu l’unanimité qui s’y manifestait, dans le passé, dès qu’il s’agissait d’une des affaires Hissel.

«  UNE NOUVELLE GIFLE POUR VICTOR HISSEL », titrait  LA MEUSE, le présentant, cette fois, plus comme victime que comme «tyran », tandis que dans LE SOIR on pouvait lire sous le titre « LE MAUVAIS PROCES FAIT A MAITRE HISSEL ET AU MEURTRIER »(2) dans l’ édito de Marc Metdepenningen :

« A entendre le bâtonnier, il aurait découvert , à la lecture de l’acte d’accusation que M. Werner, l’accusé, pourrait être soupçonné de faits d’attouchements sur sa fille assassinée ; des suspicions fragiles pour lesquelles, il n’est pas poursuivi. Victor Hissel (…) était sous  le coup d’une interdiction de plaider dans une affaire de moeurs. (NDLR : ce qui est faux). Il était dans son droit d’être en cette  affaire, aux côtés de Xavier Magnée. La sortie du bâtonnier Lemmens est stupéfiante. La lecture à l’audience de l’acte d’accusation sur lequel il s’appuie pour justifier son indignation tardive (« une attitude nuisible à la justice et au barreau ») était à la disposition des parties depuis des semaines. Et l’affaire commentée depuis trois ans.(…) »(5)

Trois ans ! Il est nécessaire de resituer cette affaire dans la durée.  C’est effectivement il y a trois ans et demi que  Bruno Werner a consulté Victor Hissel, en août  2008, et lui a demandé d’être son conseil en vue du procès d’assises.

On est loin de l’image  d’un Victor Hissel, excité, se jetant sur la première affaire d’assise  à sa portée, pour faire parler de lui. Et pourtant cela traverse encore l’opinion publique si l’on en croit les interventions des internautes sur les forums qui suivent les articles mis en ligne.

C’est pourquoi j’estime qu’il est important à ce stade de faire la chronologie de l’intervention de Victor Hissel dans cette affaire.

CHRONOLOGIE

Me Hissel mandaté par Bruno Werner

Victor HISSEL est intervenu pour la première fois à ses côtés juste un an après le drame, soit devant la Chambre du Conseil de Verviers du 28 octobre 2008.

Il était alors son troisième conseil.

Et c’est donc en pleine connaissance de la situation personnelle de Me HISSEL (inculpé en février 2008) que Mr WERNER, l’a appelé à sa défense.

A la demande de la sœur de l’accusé, Me MAGNEE est intervenu à son tour, en septembre 2009, essentiellement dans l’optique de la future cour d’assises.

Me MAGNEE a exigé toutefois, avant d’intervenir, que Me HISSEL reste également au dossier. C’était aussi le vœu de Mr WERNER, unilingue germanophone, dès lors notamment que Me MAGNEE ne pratique pas l’allemand, que Me HISSEL maîtrise parfaitement.

Une instruction interminable

Depuis le début de l’instruction, le Juge JAMIN s’est convaincu que le mobile avancé par l’accusé pour expliquer le drame, soit les difficultés financières, n’était pas le vrai mobile des faits. Il a d’emblée cherché à établir – en vain – le mobile « mœurs », soupçonnant l’accusé d’avoir commis des faits de mœurs à l’égard de sa fille.

Cet élément était donc connu de tous les intervenants depuis le départ, de même que le fait que cet élément n’a pas été retenu en termes de prévention, , ce qui en définissait ainsi les limites.

Me Hissel plaide en Chambre des mises en accusation…et obtient la remise en liberté de son client.

Ainsi, le fait que Me HISSEL était – et allait rester – le conseil de Mr WERNER pour la future cour d’assises ne pouvait être ignoré d’aucuns de ceux qui, de près ou de loin, s’intéressaient à l’époque, soit à ce dossier WERNER, soit à la situation de Me HISSEL, puisqu’au moment du règlement de la procédure d’instruction, et du renvoi du dossier aux assises, en mai 2011, Me HISSEL a plaidé – seul – en chambre des mises en accusation, et a obtenu – décision qui a entraîné une véritable commotion dans les milieux judiciaires verviétois, et même liégeois, et dans la région de PLOMBIERES – la remise en liberté de l’accusé jusqu’au moment du procès à tout le moins, en raison de la trop longue durée de l’instruction et du délai avant le jugement.

Certes, les médias ont volontairement tu, ou minimisé l’événement, en raison de la présence de Me HISSEL ; mais le monde judiciaire était parfaitement au courant.

L’étonnement tardif du Bâtonnier

Il est dès lors surprenant que le Bâtonnier LEMMENS (élu en juin 2011 au bâtonnat de Liège, et donc vice-bâtonnier depuis un an) puisse prétendre, non seulement qu’il ignorait cet élément, mais même qu’il ignorait qu’une cour d’assises où interviendrait Me HISSEL allait avoir lieu en février 2012.

D’autant plus que Victor Hissel avait demandé et obtenu, en janvier 2012,  une entrevue avec  le bâtonnier lui-même, pour prévenir tout incident lors de cette session de cours d’assises.

Des rumeurs circulaient en effet au Palais selon lesquelles tant le Président de la Cour, Mr GORLE, que l’avocat général P. SCHILS qui allait siéger, s’inquiétaient de cette situation.

Il faut croire toutefois qu’ils n’en ont pas alerté le chef de l’ordre des avocats, comme il eut été logique de le faire, puisque ce dernier prétend qu’il ignorait la chose au moins jusqu’à l’entrevue de  janvier 2012.

De même, si la question du mobile « mœurs » avait réellement posé problème – quod non, puisqu’à part dans son acte d’accusation, l’avocat général n’en a plus parlé lors de ses réquisitions, et qu’il n’en est fait, à juste raison, aucun écho dans l’arrêt de condamnation – on peut légitimement se demander pourquoi ni le parquet général, ni la Cour n’en ont fait état au bâtonnier.

En outre, rien n’interdisait au bâtonnier, dès lors qu’il paraissait soucieux de la présence de Me HISSEL à cette cour d’assises, de s’informer.

Me  Hissel interdit de parole.

Il a préféré se contenter, lors de cet entretien de janvier,  d’imposer à Me HISSEL un silence absolu, et une interdiction totale de contacts avec la presse à propos de ce procès.

On peut du reste s’interroger sur la légitimité d’une telle mesure, en regard de l’obligation faite à tout avocat de défendre son client partout où cela est nécessaire, y compris face à la presse (voir Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (5° section) du 15 décembre 2011 (!), en cause d’une avocate française MOR / FRANCE).

C’est donc très interpelant d’entendre le bâtonnier LEMMENS justifier son intervention du mardi 14 février 2012, en faisant valoir la composante mœurs du dossier, et excuser sa tardiveté, en parlant « d’élément nouveau » !

De son côté, Me HISSEL n’a pas pu – et ne peut toujours pas – donner sa version des faits, puisqu’il était et reste interdit de parole !

C’est pourquoi j’ai tenu à vous faire le présent compte-rendu des événements, tels que je les connais. José DESSART

(1) http://archives.sudpresse.be/analyse-me-hissel-ejecte-a-cause-de-la-pression_t-20120220-H3P5XM.html?queryand=Hissel&firstHit=0&by=10&begYear=2012&begMonth=02&begDay=21&endYear=2012&endMonth=02&endDay=22&sort=datedesc&when=-1&pos=0&all=764&nav=1

(2) http://www.rtl.be/info/votreregion/liege/856354/condamne-pour-detention-d-images-pedopornographiques-l-avocat-plaide-toujours

(3) http://archives.lesoir.be/assises-de-liege-l-avocat-quitte-la-defense-de_t-20120215-01U042.html?queryand=ERIC+LEMMENS+b%E2tonnier&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=1&all=16&nav=1

(4) http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120218_00119923

(5) http://archives.lesoir.be/le-mauvais-proces-fait-a-victor-hissel-et-au-meurtrier_t-20120215-01TZW4.html?queryand=ERIC+LEMMENS+b%E2tonnier&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=0&all=16&nav=1

Voici le texte de l’Arret de Cassastion concernant Victor Hissel

Le souci d’objectivité m’amène à publier le texte de l’Arrêt de Cassation rejetant le  pourvoi, sur le droit à un procès équitable, formé par Victor Hissel. 

L’allusion à ce pourvoi était tellement ténu dans la presse écrite et audio-visuelle, comparativement à tout ce qui a été dit sur les « affaires familiales »  à partir d’ assertions découlant de deux jugements de première instances dont le prononcé avait été entièrement enregistré et filmé – avec l’autorisation des deux présidentes ! – qu’il me paraît essentiel de publier un texte qui porte  sur les arguments d’une demande de cassation en regard du droit à un procès équitable, même s’il les rejette.

Je note  que dans les signataires de l’arrêt figure Benoît Dejemeppe  qui fut durement mis en question par la Commission d’Enquête Parlementaire sur la manière dont  l’ enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans « l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts » , affaire dans laquelle on connaît le combat incessant,de 1995 à 2003, tenu par Me Hissel pour faire émerger la vérité. Ce magistrat   n’a pas cru bon de se désister alors qu’un autre de ses collègues, l’a fait parce qu’il connaissait Me Hissel, mais pour d’autres raisons.  Les réminiscences des affaires Dutroux-Nihoul et consorts sont telles que la Cour elle-même aurait pu éviter de devoir traiter le pourvoi de Michèle Martin dans la même matinée que le pourvoi de Victor Hissel, ce qu’elle n’a pas fait.

26 OCTOBRE 2011

P .11.1199

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

Na P.ll.1199.F

I.      HISSEL Victor, Guillaume, Joseph, Hubert, Ghislain, né à Eupen le 30 janvier 1956,   domicilié à Liège, rue Duvivier, 26,

II.    HISSEL Victor, mieux qualifié ci-dessus,

III.  HISSEL Victor, mieux qualifié ci-dessus,

 prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et

Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège,

les deuxième et troisième pourvois contre

1.            HISSEL Romain,

2.            CHILD FOCUS, Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 292,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I.       LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés respectivement contre une ordonnance de renvoi rendue le 5 novembre 2009 pat la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège,

contre un arrêt avant dire droit rendu le 22 mars 2011 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle,

et contre un arrêt rendu le 23 mai 2011 par la même cour d’appel.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II.            LA DÉCISION DE LA COUR

A.            Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 5 novembre 2009:

Les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement ont été respectées.

B.            Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 22 mars 2011 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C.            Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 mai 2011 :

  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 1’action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu’en décidant que le droit du demandeur à un procès équitable avait été respecté, les juges d’appel ont violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il considère à cet égard que l’arrêt ne vérifie qu’en termes généraux le respect du droit au procès équitable alors qu’il aurait dû examiner le respect du droit à l’égalité des armes, et qu’il omet d’apprécier l’addition des griefs proposés en conclusions.

Il ressort toutefois de l’arrêt (pages 4 in fine à 7) que les juges d’appel ont examiné le respect de l’équité procédurale sous l’angle de l’égalité des armes. Ils ont notamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté les allégations du demandeur relatives au comportement du ministère public pendant l’instruction, à la procédure devant la chambre du conseil, à la demande de devoirs complémentaires, aux conditions et au délai de la fixation de la cause devant le tribunal correctionnel et au sort d’un dossier déposé par le ministère public dans le cours du procès.

Ces motifs ne violent pas les dispositions invoquées.

Ayant ainsi considéré qu’aucun des griefs avancés par le demandeur ne pouvait être retenu au titre d’une méconnaissance du droit au procès équitable, les juges d’appel n’avaient pas à effectuer, en outre, une appréciation d’ensemble de ceux-ci.

Enfin, il n’est  nullement contradictoire de motiver la peine en se référant à la personnalité du demandeur telle qu’elle ressort des éléments du dossier soumis à la cour d’appel, après avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération le dossier que le ministère public avait fait joindre à la cause en vue d’éclairer cette personnalité. Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur invoque la violation du droit au procès équitable et des droits de la défense au motif que, pendant sa garde à vue, il n’était pas assisté d’un avocat lors de son interrogatoire par les services de police  devant le juge d’instruction. Selon le moyen, une telle restriction suffit en elle-même pour conclure à la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de la Convention.

 

 

En tant qu’il vise l’énonciation suivant laquelle, en sa qualité d’avocat, le demandeur ne pouvait «de surcroît» affirmer s’être mépris sur la portée de ses premières            déclarations, restées inchangées,            le moyen critique            une considération surabondante de 1’arrêt. A cet égard, il est irrecevable à défaut d’intérêt.

L’absence de l’avocat à une audition effectuée pendant le délai de garde à vue peut faire obstacle à une éventuelle déclaration de culpabilité dans la mesure où celle-ci s’appuierait exclusivement ou de manière déterminante sur des déclarations auto-accusatrices obtenues à la faveur d’une telle audition, sans que la personne entendue ait renoncé à l’assistance d’un conseil ou librement choisi de s’en passer.

Il convient dès lors d’examiner si les auditions du demandeur effectuées hors la présence de l’avocat par les services de police et par le juge d’instruction ont eu une incidence quelconque sur le déroulement du procès.

Tel ne paraît pas être le cas en l’espèce. L’arrêt relève qu’après sa garde à vue, le demandeur a confirmé devant la cour d’appel ses déclarations faites à plusieurs reprises durant l’instruction, admettant ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, la déclaration de culpabilité ne prend appui que sur des éléments recueillis par les enquêteurs.

Ces considérations justifient légalement la décision de la cour d’appel. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Condamné du chef de possession d’images à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, le demandeur soutient que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 383bis, § 2, du Code pénal en donnant de la notion de possession une interprétation démentie par le sens usuel de celle-ci. A cet égard, il allègue que la loi ne prohibe pas, sans téléchargement payant, la consultation de sites Internet fournissant de telles Images.

 

Insérée par la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs, cette disposition sanctionne quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs.

Il ressort des travaux préparatoires que la loi a pour but de protéger la personne du mineur et l’usage de son image, et de combattre l’ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que le demandeur soutient, la possession ne requiert pas que l’utilisateur d’un ordinateur manifeste sa maîtrise d’une image par le téléchargement ou l’impression de celle-ci ni qu’il la détienne de manière continue.

L’arrêt considère d’abord que, dans son sens usuel, la possession se définit comme la faculté actuelle de disposer ou de jouir d’un bien, qu’en ouvrant les images, le demandeur en a disposé dès lors qu’il lui était loisible, pendant le temps du visionnage, de leur réserver l’emploi qu’il souhaitait et qu’il dépendait de sa seule volonté de déterminer le temps du visionnage, de les télécharger ou de les imprimer. Il énonce ensuite, en substance, que le fait d’accéder en connaissance de cause à un site pédopomographique et d’en visionner les images, suffit à le rendre punissable.

Par ces considérations qui répondent aux conclusions du demandeur et ne violent ni l’article 7 de la Convention ni les articles 12 et 14 de la Constitution, également invoqués à 1’appui du moyen, les juges d’appel ont fait une exacte application de la disposition du Code pénal incriminant les faits constituant l’objet des poursuites.

Pour le surplus, l’arrêt énonce que la question de savoir si la possession volontaire des images pédopomographiques encourage ou non 1’exploitation ou l’abus sexuel de jeunes enfants est sans incidence tant sur la qualification des faits que sur la sanction qu’ils appellent, dès lors que le demandeur n’est pas poursuivi du chef de faits d’exploitation ou d’abus sexuels sur des mineurs d’âge.

Cette considération, critiquée par le moyen, est surabondante.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, le demandeur soutenait que l’expert psychiatre avait méconnu la présomption d’innocence en considérant que le discours du demandeur pouvait « traduire des tendances à la victimisation à travers une minimisation des faits délictueux ».

 

Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre à ce grief et de violer l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, en motivant la nature et le degré des peines «en tenant compte notamment de la personnalité [du demandeur], telle qu’elle ressort des éléments du dossier et de l’examen mental auquel il a été procédé sur sa personne».

Il ressort des énonciations de l’arrêt que, même de manière implicite, il ne s’appuie pas sur la considération critiquée de l’expertise mentale pour déclarer le demandeur coupable. Les juges d’appel n’étaient donc pas tenus de répondre auxdites conclusions qui devenaient sans pertinence en raison de leur décision.

A cet égard, le moyen manque en fait.

En tant que, pour le surplus, il soutient que le demandeur aurait été condamné moins sévèrement ou aurait obtenu la suspension du prononcé de la condamnation au cas où la cour d’appel aurait écarté le passage contesté du rapport d’expertise, le moyen repose sur une hypothèse et est, dès lors, irrecevable.

Le contrôle d’office

 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2.            En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l’action civile exercée par le défendeur, statuent sur

  1. le principe d’une responsabilité :

Sur le cinquième moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 17 et 18 du Code judiciaire et 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen critique la décision relative à la recevabilité de l’action civile.

 

L’obligation de motiver les jugements et arrêts correspond à une règle de forme. En tant qu’il critique la qualité de la motivation et de la réponse aux conclusions plutôt que l’absence de motivation            ou de            réponse, le            moyen manque en droit.

Dans la mesure où il soutient que le juge doit répondre à de simples allégations ou à des arguments, alors qu’il ne doit répondre qu’aux seuls moyens qui lui proposent une demande, une défense ou une exception, il manque également en droit.

L’action civile peut être exercée devant la juridiction répressive par toute personne qui peut se prétendre personnellement lésée par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire par quiconque justifie avoir pu être victime de cette infraction dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur. Lors de l’examen de la recevabilité de son action, la partie civile n’a pas à apporter la preuve du dommage, de son étendue ni du lien de causalité de ce dommage avec l’infraction mise à charge du prévenu: il suffit qu’elle ait un intérêt licite, au moins apparent, à se constituer.

Considérant que la recevabilité d’une constitution de partie civile est subordonnée à la preuve d’un lien causal entre le dommage invoqué et l’infraction, alors que cette preuve concerne non la recevabilité mais le fondement même de l’action civile, le moyen manque à nouveau en droit.

Dans la mesure où il considère que certaines énonciations de l’arrêt sont contraires au dossier, sans préciser la pièce de celui-ci ainsi visée et soutenir que les juges d’appel ont violé la foi qui lui est due, le moyen est irrecevable, dès lors qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exigerait pour son examen la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.

  1. l’étendue du dommage:

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

3.            En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 1’action civile exercée par la défenderesse :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA  COUR

 

Décrète le désistement du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 mai 2011 en tant que, rendu sur l’action civile exercée par Romain Hissel,  il statue sur létendue du dommage ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Rejette les deux autres pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Les dits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-huit euros nonante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Martine Regout et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille onze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Penaux, greffier.

T. Fenaux                                        F. Roggen                                                M. Regout

P. Cornelis                                         B. Dejemeppe                                                    F. Close

VICTOR HISSEL : un procès inéquitable.

Une sur-médiatisation

Il faut savoir que les premiers enquêteurs  ont relevé le nom d’au moins vingt belges dans les ordinateurs des sites pédopornographiques visés par  l’opération KOALA ( octobre 2007). Ces noms ont été ventilés dans les différents arrondissements judiciaires en Belgique. Les parquets concernés n’ont jamais diffusé qu’un seul nom, avec même des éléments du dossier, en viol caractérisé du secret d’instruction : celui de Victor Hissel. Des autres ( 2 dans l’arrondissement judiciaire de Liège), on ne connaît que les initiales dans un entrefilet de presse. Et cela se justifie : on ne veut pas les détruire ni familialement, ni socialement, ni professionnellement.

Pour Victor Hissel, depuis quatre jour après son inculpation (14 février 2008) c’est la curée, le pilori, la chasse aux sorcières. Sa vie familiale, sociale et professionnelle : à jeter au bac, à détruire de fond en comble.

Et à lire la presse au lendemain de la dernière audience du 2 septembre 2010, c’est le grand déballage médiatique : toute la vie privée de Victor Hissel y passe, avec amalgames, rumeurs et demi-vérités. Sans parler des forums « on line » qui, derrière ces articles de presse, laissent libre cours à l’expression de commentaires qui relèvent du populisme le plus sordide avec délit de sale gueule, dénonciations et même menaces de mort !

La presse, bénéficiant de fuites caractérisées du dossier de Victor Hissel ainsi que du dossier de son fils, Romain Hissel, inculpé de tentative de parricide, n’a pas manqué de divulguer des éléments épars et fragmentaires, utilisant le dossier du fils pour rendre l’image du père plus abjecte.

Ce qui s’est passé à l’audience du 2 septembre n’est pas plus neutre.

« Nous sommes comme des archéologues ! » ( Me Jean-Louis Gilissen)

Se disant dûment mandatés, les avocats du fils, Me Wilmotte et Me Gilissen,  ont justifié leur constitution de partie civile au procès du père par une volonté de comprendre de la part de leur client.

Comprendre le préjudice subi de par le comportement du père, en rapport avec les faits incriminés. « Et il y a un lien !» affirmait Me Jean-Louis Gilissen, sans jamais préciser de quel ordre pouvait être ce lien, se référant simplement à quelques fragments du dossier du fils, que le parquet avait jugé bon de déposer « pour information ».

« Nous sommes comme des archéologues qui reconstituent un squelette à partir de quelques ossements. » En livrant, à partir d’un dossier qui n’a pas encore été jugé, dans lequel Victor Hissel est la victime de son fils, et n’a jamais été entendu, quelques éléments épars, fragmentaires, et non soumis à débat contradictoire,  Me Gilissen, qui a précisé «  ne pas vouloir accabler le père », laissait donc au tribunal et à la presse, présente à l’audience,( «  Eh, je m’adresse à la presse ! » s’est-il exclamé), le soin de reconstituer le squelette de l’horrible personne que pouvait être  Victor Hissel, pour avoir suscité le geste de son fils. C’est ainsi qu’à lire les comptes rendus de presse on se trouve plutôt devant le squelette d’un monstre préhistorique que d’un homo sapiens «  Un tyran violent ! », titrait une chaîne de télévision privée sur son site info-on line. Et aux lecteurs est laissé le soin de remplir les vides et de reconstituer le puzzle : « Un lourd secret familial », « une lettre des voisins », « une revue pédopornographique dans un tiroir »…

Comment même ronger des os aussi friables, car rien n’a été jugé, rien n’est établi dans le dossier du fils, si ce n’est la tentative de parricide.

L’archéologie est une toute autre science, que la création d’anachronismes et d’amalgames. Et je ne suis pas sûr que les avocats du fils lui aient vraiment rendu service.

Le Ministère Public, lui, en la personne de Philippe Dulieu, a été plus explicite, ne citant que des extraits à charge à partir du même dossier du fils, sur lequel, Me Adrien Masset l’a fortement souligné, malgré les dénégations du substitut, il y avait embargo exigé par le juge d’instruction. « Je me démarque de la partie civile pour dévoiler certains contenus » a-t-il proclamé « car l’éclairage de la famille est important parce qu’elle a déclaré n’avoir pas dit toute la vérité lors de l’inculpation du père ». Et là c’est, comme le titre de Sud Presse le dit en gras : «  Le grand déballage »

L’IRRECEVABILITE DES POURSUITES, posée par Me Adrien Masset

Victor Hissel fut un artisan, un pionnier du droit des victimes. Mais jamais aux dépens du droit des prévenus. Comme inculpé il a droit

comme tout justiciable à un procès équitable.

« Les parties civiles, dira Me Masset, ont déclaré vouloir comprendre et ne rien dire à partir d’un dossier toujours à l’instruction et dont la jonction au procès avait justifié le huis clos partiel. Mais les avocats du fils n’ont fait qu’appâter le chaland en renvoyant chacun à des points d’interrogation. Quant au ministère public, si ce n’est pas vouloir lyncher l’inculpé, il aurait dû s’y prendre autrement, que d’utiliser des éléments d’un dossier dans lequel Victor Hissel est la victime, dans lequel les éléments à charge, sont « une » version donnée par certains, non pas après l’inculpation du 18 février 2008, mais après que le fils ait été incarcéré le 9 avril 2009. C’est un dossier sous embargo et dans lequel Victor Hissel lui-même n’a jamais été entendu ! C’est une atteinte majeure à la notion de procès équitable. Si ça, ce n’est pas du lynchage …. »

Etant donné une addition de transgressions de ce qu’aurait dû être une procédure équitable, Me Adrien Masset pose la question de la recevabilité des poursuites. Je résume :

  • d’abord le viol caractérisé du secret de l’instruction concernant l’inculpation de Victor Hissel. On ne sait pas qui en est l’auteur. Mais ça doit se passer dans les institutions judiciaires liégeoises ;
  • après le dépôt de ses réquisitions, le parquet demande encore à la Chambre du Conseil des devoirs complémentaires concernant des éléments déjà constatés : à l’envoi, par Victor Hissel, de deux e-mails retrouvés dans l’ordinateur des producteurs d’un site incriminé, il n’y a eu aucune suite ;
  • le choix de la 8ème chambre correctionnelle qui a déjà statué, avec les mêmes juges, sur une inculpation similaire. Un cas n’étant pas l’autre, il a été demandé que ce soit une autre chambre qui examine le dossier de Victor Hissel : refusé ;
  • les demande d’audition de témoins : refusées ;
  • et enfin et surtout deux décisions du tribunal qui ne pourraient être que des pièges qu’il sera extrêmement difficile pour ce même tribunal d’éviter lorsqu’il rendra son jugement, à savoir :
  • le huis clos partiel qui a été décidé lors de l’audience du 24 juin et qui était demandé essentiellement parce que le Parquet avait déposé « pour information » le dossier du fils de Victor Hissel, accusé de tentative de parricide. Comme ce huis clos n’est que partiel et que l’audience du 2 septembre est publique et que la presse y assiste, cette décision de huis clos est complètement vide de sens ;
  • une deuxième décision du tribunal est « piégeante », a précisé Me Masset, c’est justement l’acceptation du dépôt du dossier du fils, alors que le Juge d’Instruction Doyen l’avait mis sous embargo.Dès lors un exercice quasi-surhumain sera demandé au tribunal : mettre de côté ce dossier, faire comme s’il n’existait pas, faire comme si on n’avait rien entendu, afin de s’en tenir aux faits incriminés et à la période infractionnelle qui va, non pas de la naissance du fils à maintenant, mais de 2005 à 2008.

C’est ainsi que  Me Adrien Masset a pu en revenir à la  question de base et demander au tribunal de se prononcer sur l’irrecevabilité des poursuites en raison d’un procès inéquitable.

L’instrumentalisation du fils.

A la lecture de la presse du 3 septembre on constate combien les journalistes, qui ont quand même une certaine expérience du judiciaire, sont tombés dans le panneau en prenant tous les éléments cités à partir du dossier du fils comme argent comptant. Cela apparaît aussi bien dans le corps de leurs textes que dans les titres. La plainte des avocats du fils, et la caution du Parquet, tous deux à la limite de la déontologie, leur a donné la liberté de tout reproduire sans aucun scrupule et recul analytique, avec pour effet, ou pour but, de rendre Victor Hissel odieux. Et bien peu ont rappelé, en petit caractères, qu’il avait déclaré au tout début de l’audience publique que par rapport à son fils, il ne pouvait pas se défendre : « Vous avez sur votre bureau le dossier de mon fils, que vous avez lu attentivement, et que le parquet a décidé de joindre à tout prix au mien. Vous allez entendre les avocats de Romain. Je voudrais vous dire quant à moi que je ne peux pas, que je ne veux pas, pour des raisons morales et affectives, parler de ce dossier, car je ne veux en aucune manière nuire à mon fils. Donc, je ne peux me défendre sur ce point, et je ne le ferai pas. Dans le cadre de ma défense, j’estime que je me trouve par ce fait dans une impossibilité morale d’en parler. »