Comme une grande partie de la presse l’annonce aujourd’hui : Me Victor Hissel a repris ses activités professionnelles.
Ce qui est exact depuis le 27 août 2013 : fin de suspension effective, puisque condamné à une suspension d’un an par l’Instance disciplinaire d’appel en fin février 2013, il bénéficie d’un sursis, avec conditions probatoires, pour six mois (et ce jusqu’en février 2018).
On peut lire déjà sur un certain nombre de forums en ligne les réactions négatives, voire scandalisées, sous les articles qui annoncent cette reprise par l’avocat, de ses activités normales.
Il apparaît évident que les circonstances atténuantes ont été minutieusement examinées et accordées, replaçant ce qui est reproché à l’avocat, et ce pourquoi il fut condamné, dans un contexte de vie et d’évolution qui fut scruté avec minutie mais sans passion.
C’est le 28 février 2013 que le conseil de discipline d’Appel de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones réformait ainsi la décision du Conseil de Discipline de Liège, du 29 mars 2012, qui sanctionnait l’avocat d’une radiation à vie.
Si on a l’occasion de la lire en entier, on peut constater que cette sentence d’appel est développée avec une très grande rigueur et ne n’occulte rien du passé pénal de l’avocat, dans les attendus, les rétroactes, la discussion et même la réfutation des arguments juridiques invoqués par la défense, ainsi que dans les considérations sur la sanction et les circonstances atténuantes. Ce qui fait qu’en cette fin de saga on peut survoler dans sa globalité ce que fut l’itinéraire de l’avocat Victor Hissel. Mais il faut lire tout jusqu’au bout.
C’est pourquoi le lecteur de ce blog trouvera en annexe (sentence d’appel), l’entièreté de la sentence en document pdf.
Mais ce qu’il faut souligner, c’est que se dégage de ce texte en plus du respect de tous les aspects de la procédure et de la jurisprudence disciplinaire, le respect des droits et de la personne de l’accusé.
En août 2010 alors qu’il était le centre d’une campagne d’articles destructeurs de la part de la presse écrite et audio-visuelle ( j’ai conservé une centaine d’articles et d’enregistrements) j’ai rédigé sur ce blog un premier texte, à propos de « l’affaire Hissel » (VICTOR HISSEL DOIT-IL CONTINUER A VIVRE ?( https://hisselsaga.wordpress.com/2010/08/) dans lequel je disais:
« Il m’est apparu évident, tant il était isolé, que le simple fait de vouloir continuer à vivre, difficilement, non seulement face à la réprobation sociale mais aussi face au risque d’effondrement de lui-même, était ressenti par beaucoup et même par des proches, comme une arrogance insupportable. Comme s’il fallait le détruire complètement. C’est cette puissante capacité de réduire l’image d’un homme à sa faute que je veux combattre ici. »
Eh bien c’est cette rigueur intellectuelle qui replace l’homme accusé dans le contexte de tout ce qu’a été sa vie en refusant la caricature et le réductionnisme que j’ai retrouvé dans les dernières pages de la sentence d’appel.
(…) 4. SUR LA SANCTION
L’appelant sollicite la clémence du conseil de discipline d’appel et demande la réduction de la peine prononcée et/ou l’octroi d’un sursis, le cas échéant probatoire, voire le bénéfice de la suspension du prononcé. Il demande aussi la suppression de la mesure de publicité de la sentence qui a été décidée par la sentence dont recours, laquelle serait inutilement vexatoire..- a. But de la sanction.
- b. Les critères d’appréciation.
c. La sanction.Pour les raisons qui précèdent, il sera infligé à Maître HISSEL, une suspension pendant UNE ANNEE du droit d’exercer la profession d’avocatIl sera toutefois SURSIS à l’exécution de la moitié de cette sanction pendant une durée de CINQ ANS à compter du prononcé de la présente sentence, moyennant le respect par Maître MISSEL des conditions probatoires qui seront précisées an dispositif repris d’après, ceci afin de le dissuader de toute velléité de récidive.
Conformément à l’article 460 du Code judiciaire, il lui sera fait interdiction de participer au vote dans les assemblées de l’Ordre pendant le temps qui sera précisé ci-après. De même, pendant ladite période il sera inéligible aux fonctions précisées à l’alinéa 3 dudit article. Ces mesures sont de nature à lui faire prendre conscience de l’atteinte portée à l’honneur de l’Ordre et à l’inciter à l’amendement à l’égard de ses confrères.
- Quant à la publicité de la présente sentence.
Le conseil de discipline d’appel adopte les dispositions pratiques adoptées par le conseil de discipline de Liège afin d’assurer la publication de la présente sentence. Mutatis mutandis elles s’appliqueront à la mesure de suspension prononcée ici, ainsi qu’aux modalités d’exécution de celle-ci.
Il s’agit en effet d’apaiser le trouble professionnel et social causé par le comportement de l’appelant en assurant la transparence des décisions prises ici.
- Quant à l’application de l’article 468, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire.
L’appelant a conclu en sollicitant qu’en cas de prononcé d’une peine de suspension ferme, ce qui sera le cas ci-après, le caractère suspensif d’un éventuel pourvoi en cassation soit maintenu.
Le conseil d’appel n’estime pas devoir faire droit à cette demande tant il est urgent de mettre fin à l’incertitude de la profession sur le sort réservé par les autorités disciplinaires aux poursuites mues à l’encontre de Maître HISSEL, cette incertitude étant de nature à susciter le discrédit de l’Ordre des avocats, suspect de laxisme corporatiste à l’égard de l’un de ses membres.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le secrétaire n’ayant pas pris part à la délibération, le Conseil de discipline d’appel des barreaux francophones et germanophone, statuant contradictoirement :
Reçoit l’appel ;
Confirme la sentence dont appel sous les émendations suivantes :
– la sanction est ramenée à une suspension d’UNE ANNEE
– il sera SURSIS pendant une durée de CINQ ANS à compter du prononcé de la présente sentence à l’exécution de la moitié de cette sanction (soit six mois), moyennant le respect par Maître HISSEL des conditions suivantes :
- poursuivre pendant le temps d’épreuve le suivi thérapeutique entamé et en fournir la preuve à toute demande émanant de son Bâtonnier ;
- se soumettre scrupuleusement, pendant le temps d’épreuve, aux indications qui lui seraient données par son Bâtonnier de s’abstenir d’intervenir dans des causes intéressant des faits de moeurs impliquant des mineurs ;
- se soumettre, pendant le temps d’épreuve, à l’autorisation préalable de son Bâtonnier, avant toute intervention personnelle dans les media en rapport avec l’exercice de sa profession ou les faits évoqués dans la présente sentence ;
– les modalités de publication prévues dans la sentence entreprise concerneront les sanctions prises dans la présente sentence ;
Prononce l’interdiction pour Maître Victor HISSEL de prendre part, durant un délai de cinq ans, au vote prévu à l’article 450 du Code judiciaire.
Prononce l’inéligibilité de Maître Victor HISSEL, durant un délai de cinq ans, aux fonctions de bâtonnier ou membre du conseil de l’Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Par application de l’article 468, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire, déclare non suspensif tout pourvoi en cassation qui serait formé contre la présente sentence.
Ainsi décidé par le conseil composé de :
M. Jean-Francis Jonckheere, président,
M. Jacques Malherbe, ancien membre du conseil de l’Ordre, assesseur,
M. Louis Dermine, ancien membre du conseil de l’Ordre, assesseur,
M. Pascal Chevalier, ancien bâtonnier, assesseur,
M. Michel Van Doosselaere, ancien bâtonnier, assesseur,
M. Olivier Gernay, secrétaire, lequel n’a participé ni au délibéré ni au vote.
Il est constaté que M. Pascal Chevalier et M. Michel Van Doosselaere ayant participés au délibéré et au vote, se trouvent dans l’impossibilité de signer la présente sentence.
Par application de l’article 785 du Code judiciaire, les autres membres du siège qui l’ont prononcée signent celle-ci.



