Victor Hissel : fin de saga ?

Comme une grande partie de la presse l’annonce aujourd’hui : Me  Victor Hissel a repris ses activités professionnelles.
Ce qui est exact depuis le 27 août 2013 : fin de suspension effective, puisque condamné à une suspension d’un an par l’Instance disciplinaire d’appel  en fin février 2013, il bénéficie d’un sursis, avec conditions probatoires, pour six mois (et ce jusqu’en février 2018).

On peut lire déjà sur un certain nombre de forums en ligne les réactions négatives, voire scandalisées, sous les articles qui annoncent cette reprise par l’avocat, de ses activités normales.

Il apparaît évident que les circonstances atténuantes ont été minutieusement examinées  et accordées, replaçant ce qui est reproché à l’avocat, et ce pourquoi il fut condamné,  dans un contexte  de vie et d’évolution qui fut scruté avec minutie mais sans passion.

C’est le 28 février 2013 que le conseil de discipline d’Appel de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones réformait ainsi la décision  du Conseil de Discipline de Liège, du 29 mars 2012, qui sanctionnait l’avocat d’une radiation à vie.

Si on a l’occasion de la lire en entier, on peut constater que cette sentence d’appel est développée avec une très grande rigueur et ne n’occulte rien du passé pénal de l’avocat, dans les attendus, les rétroactes, la discussion et même  la réfutation des arguments juridiques invoqués par  la défense, ainsi que dans les considérations sur la sanction et les circonstances atténuantes. Ce qui fait qu’en cette fin de saga on peut survoler dans sa globalité ce que fut l’itinéraire de l’avocat Victor Hissel. Mais il faut lire tout jusqu’au bout.

C’est pourquoi le lecteur de ce blog trouvera en annexe (sentence d’appel), l’entièreté de la sentence en document pdf. 

Mais ce qu’il faut souligner, c’est que se dégage de ce texte en plus du respect de tous les aspects de la procédure et de la jurisprudence disciplinaire, le respect des droits et de la personne de l’accusé.

En août 2010 alors qu’il était le centre d’une campagne d’articles destructeurs de la part de la presse écrite et audio-visuelle  ( j’ai conservé une centaine d’articles et d’enregistrements)   j’ai rédigé sur ce blog un premier texte, à propos de « l’affaire Hissel » (VICTOR HISSEL DOIT-IL CONTINUER A VIVRE ?( https://hisselsaga.wordpress.com/2010/08/) dans lequel je disais:

« Il m’est apparu évident, tant il était isolé, que le simple fait de vouloir continuer à vivre, difficilement, non seulement face à  la réprobation sociale mais aussi face au  risque d’effondrement de lui-même, était ressenti par beaucoup et même par des proches,  comme une arrogance insupportable. Comme s’il fallait le détruire complètement. C’est cette puissante capacité de réduire l’image d’un homme à sa faute que je veux combattre ici. »

Eh bien c’est cette rigueur intellectuelle qui replace l’homme accusé dans le contexte de tout ce qu’a été sa vie en refusant la caricature et le réductionnisme que j’ai retrouvé dans les dernières pages de la sentence d’appel.

 

(…) 4. SUR LA SANCTION

L’appelant sollicite la clémence du conseil de discipline d’appel et demande la réduction de la peine prononcée et/ou l’octroi d’un sursis, le cas échéant probatoire, voire le bénéfice de la suspension du prononcé.
Il demande aussi la suppression de la mesure de publicité de la sentence qui a été décidée par la sentence dont recours, laquelle serait inutilement vexatoire..
  1. a.      But de la sanction.
Ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, il incombe à la juridiction disciplinaire de faire le choix de la nature et de la hauteur de la sanction en se déterminant par rapport à la gravité et à la spécificité du grief déclaré constant, à la personnalité du contrevenant et aux impératifs d’une bonne pratique professionnelle.
  1. b.     Les critères d’appréciation.
En ce qui concerne la gravité des faits, le conseil de discipline d’appel renvoie à ce qu’il a déjà écrit ci-dessus sub 3, b à propos de l’atteinte à l’honneur de l’Ordre des avocats et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d’avocat et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci.
 
En ce qui concerne la personnalité de l’appelant le conseil d’appel se penchera, sur la foi des renseignements portés à sa connaissance, successivement, sur sa biographie, sa carrière, ses engagements associatifs, son profil psychologique et sur les circonstances atténuantes susceptibles d’être retenues dans son chef.
 
L’appelant est né, le 30 janvier 1956 dans le hameau de Te-Berg du village de MONTZEN (actuellement PLOMBIERES), dans la région des Trois-Frontières.
Ses parents étaient fermiers.
 
Il était le puîné dune famille de 4 enfants : sa soeur aînée est décédée le 29 juin 2010, son frère cadet, qu’il a fait entrer chez HANNECART ET RASIR (aujourd’hui ELEGIS) est avocat à Eupen, de même que le fils de sa soeur cadette.
 
Sa maman, âgée de 87 ans, vit aujourd’hui en la maison de repos du village, tandis que son père est décédé en septembre 1990.
 
Divorcé en novembre 2009, suite aux événements évoqués en partie ici, l’appelant s’était marié le 24 juin 1982, union dont sont nés deux enfants, Célianne (25 ans) et Romain (24 ans).
Son parcours scolaire fut exemplaire :
 
–        primaires à l’Ecole Communale de Montzen : il sortira premier (sur 252) du « concours cantonal » d’Aubel, avec 95,5 % ;
–        secondaires: 3 ans (« modernes ») en internat à Carlsbourg, chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, puis 3 ans (« Scientifique A ») à Gemmenich (acte Plombières au collège Notre – Dame des Oblats de Marie Immaculée ;
–        Université en droit à l’ULG : sortie en 1979, sans échec.
 
Il entrera au Barreau de Liège, sous le Bâtonnat de Me René THIRY, en novembre 1979.
Stagiaire officiel de feu Maître Luc MARCHAL (alors le conseil attitré de la CSC de Liège), il fera ses
classes, outre les dossiers pro deo, en collaborant avec Maître J.L. DEWEZ, généraliste et curateur de faillites, et avec Maître P. DELBOUILLE, pénaliste de la place, avec lequel il fera ses premières cours d’assises.
 
A la demande du futur Bâtonnier M.MERSCH, il se présentera avec lui au conseil de l’ordre, où il sera élu, puis réélu, en 1992-93 et 1993-94. Il y assumera la charge de rédacteur en chef du Bulletin de l’Ordre (jusque septembre 1996).
 
Le Bâtonnier MERSCH le chargera en outre de mettre au point la réforme du BCD (le BAJ de l’époque) en vue de permettre l’avènement de l’aide légale (le BAJ d’aujourd’hui).
 
Membre de diverses commissions de l’Ordre durant l’ensemble de son parcours, il sera aussi un membre assidu du FC Barreau, et participera en outre à de nombreuses activités de lOrdre et du  Jeune Barreau, jusquà ce jour.
 
Durant sa jeunesse au village natal, il a fait toutes ses classes au Patro Saint-Louis, de benjamin (à partir de 6 ans) à président : il a ainsi participé à de nombreux camps et activités de plein air, comme patronné, puis comme animateur, enfin comme président.
 
Jamais aucune plainte ne fut émise à son encontre : il était au contraire particulièrement apprécié dans son village. Pendant ces années, il aidait aussi ses parents à la ferme familiale, tout en menant de front ses études primaires, puis secondaires.
 
Plus tard, il fit partie de léquipe de football locale.
 
A divers autres titres, il a également participé, toujours sans la moindre plainte de quiconque, à de nombreuses activités d’animations pour jeunes (Festival Non Stop à Welkenraedt, Manoir à Kettenis, … )
 
A l’Université, il sest engagé avec dautres à POUR LE SOCIALISME, et dans les activités estudiantines.
 
A partir de son entrée au Barreau, il a privilégié la vie avec les confrères, via les activités de l’Ordre, de la CLJB, du football du Barreau, etc.
 
On connaît son engagement professionnel dans les matières qu’il préférait (pénal, jeunesse, faillites, droit des victimes, …), et dans certaines des affaires qu’il a menées au long de sa carrière (« Marc et Corinne », « Julie et Mélissa », Elisabeth BRICHET, Gevrije GAVAS, plusieurs cours dassises, tant à la défense des accusés que des parties civiles).
 
Actuellement, il continue de gérer son cabinet, seul, et une quarantaine de faillites anciennes (le Tribunal de Commerce a en effet cessé de le désigner dans de nouveaux mandats depuis son inculpation en février 2008). D’après l’appelant, ‘de nombreux clients lui ont gardé leur confiance. Il affirme vouloir les défendre avec sérieux et détermination.
 
Plusieurs décisions obtenues dans des affaires qu’il a plaidées depuis 2008 ont fait l’objet, encore très récemment, de publications, parfois commentées, dans des revues juridiques spécialisées, y compris en Flandre (JLMB, JT, RDP, TVS, …).
 
Plusieurs affaires importantes de son cabinet sont fixées sur calendrier, en passe dêtre plaidées ou en voie d’être jugées; des faillites en cours sont à clôturer, ou en voie de l’être; l’appelant est régulièrement désigné par le BAJ, y compris pour des affaires .en néerlandais, pour lesquelles les candidats ne sont pas pléthore à Liège.
 
Malgré le ralentissement très réel de ses affaires, durant les 5 dernières années, l’appelant affirme avoir pu, à ce jour, grâce à une gestion saine et prudente de son cabinet, avec restriction sévère des dépenses, tant professionnelles que privées, maintenir jusqu’ici une situation financière saine et en équilibre.
 
Afin de parer aux conséquences des événements et des procédures mues contre lui, et d’une éventuelle- sanction l’empêchant d’exercer temporairement ou définitivement sa profession, l’appelant déclaré s’être appliqué à entretenir, voire à améliorer ses compétences : certificat universitaire pour mandataires de crise, aux Ateliers des FUCAM (25 novembre 2010), séminaire de procédure pénale internationale ULG (2011-2012). Il atteste avoir suivi des cours d’approfondissement de la langue allemande, à l’Académie des Langues de Liège.
 
Il souhaite pouvoir encore faire face à ses obligations alimentaires à caractère familial : il déclare servir une pension alimentaire de 1.250 Euros par mois pour la subsistance de son ex-épouse, et de leur fils Romain, qui ne travaillent actuellement ni l’un, ni l’autre.
 
Le témoignage du professeur MORMONT devant la juridiction d’appel a apporté un éclairage décisif sur la personnalité de l’appelant, sur ses difficultés passées et actuelles et sur l’absence de risque de récidive.
 
Les rapports psychologiques et psychiatriques qui figuraient déjà dans la procédure pénale annonçaient d’ailleurs déjà les mesures concrètes qu’il avait prises pour entamer un suivi psychologique.
 
Sagissant de faits de la vie privée perpétrés en solitaire par l’intéressé dans un contexte de grande souffrance morale, et divulgués à son corps défendant, la sanction de radiation infligée en la première instance apparaît donc disproportionnée, dautant que l’intéressé peut faire valoir certaines circonstances atténuantes :
 
–        l’absence d’antécédents disciplinaires ;
–        le contrecoup, frustrant pour lui, de l’affaire Dutroux qui semble l’avoir plongé dans le plus extrême désarroi ;
–        les regrets qu’il a manifestés devant le conseil d’appel, lesquels sont étayés par sa prise, de conscience des fautes commises et sa volonté d’amendement ;    
–        les difficultés personnelles et professionnelles rencontrées (divorce, rupture avec ses enfants, mépris public, difficultés financières liées à la perte de la confiance dans laquelle il était tenu  auprès du tribunal de commerce de Liège qui le désignait jadis en qualité de mandataire de justice) ;
 
L’appelant souligne aussi (ce qui est de nature à rassurer encore, pour autant que de besoin, sur la connaissance qui est la sienne de la jurisprudence disciplinaire), que dans son analyse citée supra, Philippe HALLET relève que les conseils de discipline retiennent, à titre de circonstances atténuantes, notamment labsence dantécédents disciplinaires, la prise de conscience des fautes commises, la volonté d’amendement et les difficultés personnelles ou professionnelles rencontrées par l’intéressé.
L’engagement social de l’intéressé ou le dévouement dont il a pu faire preuve en faveur de son Ordre ont également été retenus au bénéfice des prévenus.
 
Ces éléments seront donc pris en considération en faveur de l’appelant.
 
Il en va de même de son engagement dans l’Ordre des avocats, lequel n’a pas été mis en doute : élu plusieurs fois conseiller de l’Ordre, il a participé bénévolement à diverses commissions et s’est montré, comme on l’a vu, actif, créatif et dévoué.
 
En ce qui concerne l’examen préalable des impératifs d’une pratique professionnelle adéquate, il s’impose de préciser que celui-ci s’inscrit dans la perspective de toute démarche de sanction : la recherche des meilleures conditions de la réinsertion.
 
En effet, dans une société démocratique, la sanction ne peut participer d’une logique d’exclusion.
 
La gravité intrinsèque des faits commis doit donc ici être mise en rapport avec l’état quasi dépressif dans lequel l’appelant se trouvait à l’époque de leur perpétration et avec la mise en place par lui, depuis lors, dun suivi thérapeutique adéquat de nature à dissiper tout risque de récidive.
 
L’engagement total dont l’appelant a fait preuve en faveur des enfants victimes de Marc Dutroux, et la sincérité de son combat pour l’amélioration des droits des victimes et la lutte contre la pédophilie ne peuvent être rétrospectivement niés, de même que son dévouement à l’égard de l’Ordre des avocats et de ses clients.
 
Il s’impose donc de faire le choix d’une peine qui permettra à l’avenir à Maître HISSEL de reprendre et de poursuivre l’exercice de sa profession d’avocat, afin d’être en mesure de répondre de toutes ses obligations à l’égard de sa famille, de ses clients, du Barreau et de la société en général.
 
Un sursis probatoire partiel sera aussi ordonné afin de permettre à l’Ordre des avocats d’encadrer et de soutenir la réalisation de ces objectifs, et de préserver Maître HISSEL de la réitération de tout comportement qui serait de nature à compromettre l’honneur et l’image de la profession d’avocat.
c. La sanction.Pour les raisons qui précèdent, il sera infligé à Maître HISSEL, une suspension pendant UNE ANNEE du droit d’exercer la profession d’avocatIl sera toutefois SURSIS à l’exécution de la moitié de cette sanction pendant une durée de CINQ ANS à compter du prononcé de la présente sentence, moyennant le respect par Maître MISSEL des conditions probatoires qui seront précisées an dispositif repris d’après, ceci afin de le dissuader de toute velléité de récidive.
Conformément à l’article 460 du Code judiciaire, il lui sera fait interdiction de participer au vote dans les assemblées de l’Ordre pendant le temps qui sera précisé ci-après. De même, pendant ladite période il sera inéligible aux fonctions précisées à l’alinéa 3 dudit article. Ces mesures sont de nature à lui faire prendre conscience de l’atteinte portée à l’honneur de l’Ordre et à l’inciter à l’amendement à l’égard de ses confrères.

  1. Quant à la publicité de la présente sentence.

Le conseil de discipline d’appel adopte les dispositions pratiques adoptées par le conseil de discipline de Liège afin d’assurer la publication de la présente sentence. Mutatis mutandis elles s’appliqueront à la mesure de suspension prononcée ici, ainsi qu’aux modalités d’exécution de celle-ci.

Il s’agit en effet d’apaiser le trouble professionnel et social causé par le comportement de l’appelant en assurant la transparence des décisions prises ici.

  1. Quant à l’application de l’article 468, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire.

L’appelant a conclu en sollicitant qu’en cas de prononcé d’une peine de suspension ferme, ce qui sera le cas ci-après, le caractère suspensif d’un éventuel pourvoi en cassation soit maintenu.

Le conseil d’appel n’estime pas devoir faire droit à cette demande tant il est urgent de mettre fin à l’incertitude de la profession sur le sort réservé par les autorités disciplinaires aux poursuites mues à l’encontre de Maître HISSEL, cette incertitude étant de nature à susciter le discrédit de l’Ordre des avocats, suspect de laxisme corporatiste à l’égard de l’un de ses membres.
PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le secrétaire n’ayant pas pris part à la délibération, le Conseil de discipline d’appel des barreaux francophones et germanophone, statuant contradictoirement :

Reçoit l’appel ;

Confirme la sentence dont appel sous les émendations suivantes :

–        la sanction est ramenée à une suspension d’UNE ANNEE

–        il sera SURSIS pendant une durée de CINQ ANS à compter du prononcé de la présente sentence à l’exécution de la moitié de cette sanction (soit six mois), moyennant le respect par Maître HISSEL des conditions suivantes :

  1. poursuivre pendant le temps d’épreuve le suivi thérapeutique entamé et en fournir la preuve à toute demande émanant de son Bâtonnier ;
  2. se soumettre scrupuleusement, pendant le temps d’épreuve, aux indications qui lui seraient données par son Bâtonnier de s’abstenir d’intervenir dans des causes intéressant des faits de moeurs impliquant des mineurs ;
  3. se soumettre, pendant le temps d’épreuve, à l’autorisation préalable de son Bâtonnier, avant toute intervention personnelle dans les media en rapport avec l’exercice de sa profession ou les faits évoqués dans la présente sentence ;

–        les modalités de publication prévues dans la sentence entreprise concerneront les sanctions prises dans la présente sentence ;

Prononce l’interdiction pour Maître Victor HISSEL de prendre part, durant un délai de cinq ans, au vote prévu à l’article 450 du Code judiciaire.

Prononce l’inéligibilité de Maître Victor HISSEL, durant un délai de cinq ans, aux fonctions de bâtonnier ou membre du conseil de l’Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Par application de l’article 468, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire, déclare non suspensif tout pourvoi en cassation qui serait formé contre la présente sentence.

Ainsi décidé par le conseil composé de :

M. Jean-Francis Jonckheere, président,

M. Jacques Malherbe, ancien membre du conseil de l’Ordre, assesseur,

M. Louis Dermine, ancien membre du conseil de l’Ordre, assesseur,

M. Pascal Chevalier, ancien bâtonnier, assesseur,

M. Michel Van Doosselaere, ancien bâtonnier, assesseur,

M. Olivier Gernay, secrétaire, lequel n’a participé ni au délibéré ni au vote.

Il est constaté que M. Pascal Chevalier et M. Michel Van Doosselaere ayant participés au délibéré et au vote, se trouvent dans l’impossibilité de signer la présente sentence.

Par application de l’article 785 du Code judiciaire, les autres membres du siège qui l’ont prononcée signent celle-ci.

 

Laisser un commentaire