(Texte publié pour la première fois le 30 mai 2011)
L’absence de voix discordantes, et de points de vue différenciés, qui seraient les bienvenus « au nom de la liberté d’expression » me fait penser ici qu’il est temps de rouvrir le débat de la déontologie des médias avant, peut-être, que ce que j’appelle « glissement progressif dans le rôle justicier » n’estompe et n’amenuise jusqu’à l’indépendance même du quatrième pouvoir, dans la spirale du mélange des rôles. Car à continuer cette progression qui la pousse à précéder la justice, ou à faire plus fort qu’elle, à s’auto attribuer, outre le pouvoir d’informer, celui de condamner, ce n’est pas le pouvoir judiciaire que la presse déforce, c’est elle-même, dans son rôle de référence indépendante et fiable.
« Il n’y a rien de pire que de croire qu’au nom de la liberté de la presse on peut tout dire »
Dominique Wolton ( Débat « DSK ».France 2, 19.05.2011 »
Il faut reconnaître que depuis quelques années les médias ont fait leur révolution par la proximité qu’ils ont retrouvée ou qu’ils ont même forgée avec leur public. La « proximité » est devenue le leitmotiv des médias qu’ils soient écrits, audio-visuels, ou « on-line », avec les articles informatisés et les forums de commentaires. Cette proximité est telle qu’elle coexiste avec perte de distance, perte de freins, perte de retenue, perte de décence. En fait, c’est ce que l’on se dit lorsqu’on lit les réactions du public dans les forums « régulés » qui suivent les articles placés sur le net. Ainsi l’interaction avec le public est devenue tellement permanente et serrée que l’on ne peut vraiment plus déterminer qui en est le moteur : le public ou les journalistes d’information.
Des événements médiatiques récents, comme le battage autour du quintuple infanticide de Nivelles, de la sortie pédagogique de Mariusz ou de l’éventuelle libération conditionnelle de Michelle Martin ont été traités avec partialité, comme s’il n’y avait aucune volonté d’enquêter contradictoirement, de faire émerger la vérité derrière les apparences. La majorité des médias est apparue comme une caisse de résonance offerte à certains protagonistes et à leurs seules émotions au risque de se prêter à un règlement de compte par média interposé.
Cette mise en phase des médias et de leur public rend plus ambigu encore ce glissement progressif du traitement de l’information sur l’onde émotionnelle, que Jean-Jacques JESPERSappelle « le populisme médiatique »[1].avec le risque de faire perdre les repères démocratiques essentiels comme le respect de la chose jugée, la prééminence du droit sur la vindicte, le droit à l’image, le respect de la dignité humaine, la présomption d’innocence, la neutralité et la sérénité du débat judiciaire, l’indépendance du juge,…etc
Car le monde judiciaire lui-même, sans doute par la même recherche de « proximité », n’est pas insensible à la présence médiatique au Palais et même dans les enceintes des tribunaux, avec le risque d’être lui-même entraîné par la spirale. N’a-t-on déjà pas entendu des avocats dire, en se tournant vers le banc de la presse « Et je m’adresse aux journalistes !». N’a-t-on déjà pas entendu une présidente de tribunal dire «Et vous croyez que c’est facile de gérer l’audience avec autant de journalistes dans la salle ?» et cependant accepter que toute la presse télévisée et radiophonique présente enregistre l’entièreté de son prononcé ?(Première condamnation deVictor Hissel) N’a-t-on pas vu, plus tard, une autre présidente de tribunal amplifier la publicité de son jugement en acceptant également que les caméras enregistrent l’intégralité de son prononcé ? (Acquittement de Romain Hissel)
Etait-ce le signe d’un glissement progressif de la magistrature vers une intégration plus grande « justice-médias », ou était-ce simplement parce que dans les deux cas, c’était Victor Hissel qui était en cause?
Pourquoi cette « tolérance » des magistrats envers les médias audio-visuels et envers leur propre image, lorsqu’ils qu’ils autorisent à enregistrer les audiences et le prononcé de leur jugement?[2]
D’où vient donc cet acharnement de la presse à précéder la justice, ou à faire plus fort qu’elle?.
Déjà en avril 2008 surgissait « La jurisprudence contre Victor Hissel » (Libre Belgique.16.04.2008), alors qu’il venait à peine d’être inculpé. Et ce 12 mai dernier, quelques jours seulement avant le prononcé de la Cour d’Appel de Liège, en ce qui le concerne, avec « Une décision défavorable à Hissel. Visionner, une infraction », Le Soir parlait d’un arrêt fraîchement rendu parla Cour de cassation, arrêt qui ne concerne pas Hissel, mais un autre Liégeois, un homme dont le nom, à juste titre, était soigneusement et légitimement omis, car la faute, le délit ou la condamnation n’impliquent pas le harcèlement médiatique, la fin de la vie professionnelle, la fin de la vie sociale. Et le droit c’est aussi le droit à l’oubli.
Lorsque, dans le JTV de 19h30, la RTBF diffuse l’interview « exclusive » de Romain Hissel, inculpé de tentative de parricide, 4 jours avant le prononcé du Tribunal correctionnel de Liège, la séquence qui suit directement concerne un médecin en procès à Dinant parce que, en état d’ivresse, il a tué deux personnes avec sa voiture et a prisla fuite. Ils’agissait du docteur « D ». Là encore l’anonymat est soigneusement respecté. Pourquoi? Parce que l’avenir professionnel du médecin est en jeu et que l’on n’a pas à décider, au niveau d’une presse respectueuse de sa déontologie, à punir avant le jugement et à priver un médecin de sa profession : ce n’est pas dans le code pénal !
Pourquoi cet acharnement à suivre pas à pas toutes les péripéties de la procédure qui concernent Victor Hissel, dont la presse va jusqu’à espérer la suspension professionnelle ?
On l’a vu récemment, autant à la RTBFqu’à RTL, lorsque les deux chaînes concurrentes se sont targuées de présenter «en exclusivité » l’interview de Romain Hissel dans sa version unilatérale. Les raisons pour lesquelles Victor Hisseln’a pas accepté de contact avec les journalistes n’ont été dites, et partiellement, que par Dominique Demoulin dans l’émission « Indices ». L’horaire de diffusion suivait de trop près la fin de l’audience du prononcé du 4 mai et la véritable raison donnée par Me Sandra Berbuto n’a pas été relayée par les médias télévisés. « Victor Hissel veut continuer son métier d’avocat et veut respecter les règles déontologique de sa profession en n’intervenant pas pendant le délibéré de sa propre affaire, mais de plus, concernant l’affaire de son fils, il désirait, – et continue de vouloir – ne rien faire, ne rien dire qui nuirait aux moyens de défense mis en œuvre par son fils, dont la vie et l’avenir étaient en ce moment là, – et restent toujours -, son souci principal. »
Certes dans le premier dossier, celui de l’inculpation deVictor Hisselpour consultation d’images pédo-pornographiques, il y a eu condamnation et ni le tribunal, ni la Cour n’ont retenu les arguments de la défense selon lesquels le texte de la loi ne prévoit pas d’infraction pour le fait de regarder des images sur son écran d’ordinateur, sans paiement, sans téléchargement aucun, puisque sur ces deux chefs il y a eu non lieu.
Mais dans le deuxième dossier, les médias ont décidé, suivant un premier jugement, frappé d’appel, il faut le rappeler, que Victor Hissel était également coupable d’avoir reçu plus d’une dizaine de coups de couteaux et de s’être retrouvé étendu, inanimé sur son seuil alors que sont fils lui aurait fracassé la tête s’il n’avait été retenu par un passant. Pour un acte aussi grave il fallait bien une explication simple : le père était un tyran !
Les faits évoqués pour le rendre coupable n’ont jamais été vérifiés, ils sont allégués par une partie de la famille, avec laquelle, depuis son agression, Victor Hissel est en «divorce» à sa demande.
Sur les faits allégués pour « noircir » le père, et pour « excuser » jusqu’à l’acquittement le passage à l’acte du fils, il n’y a jamais eu d’enquête, pas plainte, pas de confrontation, et Victor Hissel n’a jamais été interrogé à ce sujet et n’est inculpé de rien.
L’exploitation de ces déclarations unilatérales, sans recul et sans analyses critiques est un véritable déni de la déontologie journalistique.
Il ne s’agit pas pour les journalistes de suivre aveuglément la position des juges, car nous sommes dans une démocratie où même les jugements peuvent être commentés. Et si vraiment il y a deux déontologies, celle des juges et celle des journalistes, et si les objectifs de chaque corporation sont différents, alors il serait tout à l’honneur de la profession journalistique de pouvoir prendre du recul et d’offrir des commentaires critiques sans se croire légitimée de dire n’importe quoi simplement parce qu’un juge l’a dit.
Mais même un jugement, même une condamnation officielle ne légitimisent pas une atteinte à la dignité de la personne du condamné, voire une atteinte à sa vie privée. Le droit pénal ne prévoit aucune autre peine que celle énoncée par la condamnation, pas plus que la restauration du pilori.
En osant parler de surmédiatisation et de harcèlement médiatique, à propos de la double « affaire Hissel », je pense qu’il s’agit plus que du comportement délictueux ou de la simple personne de Victor Hissel qui sont visés par cette assiduité à ne laisser passer aucun des éléments de l’enquête qui le concerne. En les alourdissant sans cesse par les éléments de l’enquête qui concernent son fils, assénés sans réserve, ni recul, sans point d’interrogation, ni le moindre conditionnel, comme des vérités établies («Les vraies motivations de Romain Hissel » , « Un lourd passé familial » «Tyran domestique» «Victor Hissel plus noir qu’on ne croyait», «Victor Hissel tyran aux pulsions sexuelles mal gérées», «Tyran violent pour ses proches », « La face noire du chevalier blanc …), c’est un symbole que l’on veut abattre !
Et pourquoi pas ? On achève bien les chevaux !
José DESSART
Journaliste, auteur du blog « Humeur et Respect »
Ce 1er juin 2011
[1] Actes du Congrès de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones . Ed. Anthémis Février 2011. pg 183 et svtes
[2] L’autorisation de filmer et/ou d’enregistrer le prononcé d’une décision de justice emporte violation de l’arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe qui, en ses articles 271 et suivants, conditionne l’obtention de la décision au paiement d’un « droit fixé à 0,75 EUR par page, quel que soit le support utilisé pour la délivrance » ; cette violation est sanctionnée pénalement par l’article 206 du même Code : « Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 250 à 12.500 €, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution » ;
L’autorisation de filmer et/ou d’enregistrer le prononcé d’une décision de justice emporte violation de l’arrêté royal n°246 du 22 février 1936 sur la délivrance des copies photographiques qui prévoit aussi la débition d’un droit de timbre (Adrien Masset, Professeur de droit pénal à l’université de Liège)
Christian MORMONT, professeur à la Faculté de Psychologie de l’Université de Liège,
adhère à ce texte.