Victor Hissel acquitté, LA LEÇON DU JUGEMENT.

J’aurais pu m’en tenir à cette simple phrase  » Victor Hissel, acquitté de toute prévention  » tant le jugement  de la 19ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège était net dans son dispositif. Certains journalistes, cependant, chagrinés par l’annonce inévitable de l’acquittement  n’ont pas résisté à l’envie d’y ajouter des doutes, après avoir rappelé tous les termes employés par l’accusatrice comme si leur énoncé avec un conditionnel était encore de mise. Ainsi Dans la D.H. et la Libre Belgique sous la même plume de Sarah Rasujew  vient quasi automatiquement la phrase:« Le tribunal a estimé qu’il existait un doute et a donc acquitté Me Hissel.« (1)

Or le Tribunal, dans son dispositif,

(2)

 

Que dit-il de plus ou de moins ?

         Rien!

Et l’on pourrait s’arrêter là. Mais le jugement est intéressant à plus d’un titre.

Pas de faisceau de présomptions.

Dans ses motivations le tribunal dit que le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, exclusif de tout doute, n’existe pas du fait de

  • « L’absence de témoignages directs des faits appuyant la plainte de mademoiselle  G.  alors qu’ils auraient été commis à deux reprises dans un lieu public très fréquenté ; le 20 mars 2016, il y avait plus de monde que d’habitude selon J. DESSART , affirmation appuyée par celle du maître-nageur PREVOT qui explique qu’il y avait effectivement ce jour-là beaucoup de monde ;
    – le prévenu fait l’objel d’une attention particulière par les maîtres-nageurs;
    – le prévenu est toujurs accompagné d’un ami ;
    – monsieur G. Luigi, le père, était lui-même dans la piscine, « faisait de l’apnée, 􀄿passait sous les nageurs » mais n’a rien vu .
  • « Le délai écoulé (soit un an) entre les premiers faits et la plainte déposée, ainsi que le laps de temps écoulé entre les derniers faits et la dite plainte expliquée par une séance de cinéma programmée en famille, ce qui tranche avec le comportement excité, vin­dicatif et menaçant du père de mademoiselle G.  à l’égard du prévenu. (3)
  • « La description, par mademoiselle G.  des actes subis tels que «avoir été tou­chée au niveau des fesses puis au niveau des seins, pire qu’une palpation chez le gynécologue », « avoir subi une préhension volontaire avec la paume de la main au niveau des fesses », « avoir été pelotée au niveau des seins »» alors que les deux par­ties se croisent dans le bassin de natation en nageant la brasse et que monsieur PREVOT déclare qu’elle met un T-shirt adapté à la natation … Il s’agit là d’un en­semble d’éléments rendant physiquement difficilement possibles les scènes décrites d’autant que mademoiselle G. est une jeune femme à la poitrine peu déve­loppée…
  • « L’explication du prévenu, confirmée par le maître-nageur PREVOT Pascal, sur le choix de nager dans telle partie des couloirs et qui  reconnaît, comme tout nageur, la possibilité évidente de heurter un nageur par inadvertance. »

Suit alors, dans le texte du jugement, l’énoncé, sur base de la jurisprudence et du droit de la défense, du fait qu’aucune disposition légale ne dispense le juge d’avoir égard à une pièce ou un acte de procédure recueilli en contravention à la loi pénale lorsqu’il est invoqué par le prévenu à sa décharge.

Le Tribunal fait évidemment allusion à l’expertise de crédibilité déclarée nulle.

Flash Back : le rapport d’expertise à l’audience du 21 juin 2017.

Vous ne trouverez cela dans aucun article de presse bien sûr, quoique des journalistes assistaient bel et bien à l’audience du 21 juin 2017, mais le rapport de crédibilité invoqué comme pièce maîtresse par l’accusation a été littéralement laminé par Me Adrien MASSET démontrant, texte du rapport de l’expert Devoitille à l’appui, que l’expertise à laquelle la jeune femme de 26 ans, Claire G. devait être soumise s’était déroulée en présence de son père. Ce qui était une infraction flagrante au secret de l’instruction.  Mais le moment le plus fort ce fut quand l’avocat  et professeur de droit pénal,  démontra, en invoquant la Jurisprudence dite  » ANTIGONE » de la Cour de Cassation, que même si l’expertise de crédibilité devait être annulée, les éléments favorables   au prévenu qui y sont contenus pouvaient  être invoqués par la défense et devaient être pris en considération par le juge.

Il est effarant que la presse toujours à l’affût des bons moments judiciaires n’aie jamais parlé de ce retournement de situation,  préférant opposer la crédibilité,  ainsi apparemment, acquise de la plaignante au choix de Victor Hissel de ne pas accepter, lui-même, une expertise psychologique, ce qui était son droit le plus strict.

SudPress, 8.09.16

 

 

 

 

Ce qui permit à d’autres de relayer les certitudes du Parquet de Liège sur base, sans doute, de la déclaration de crédibilité de la plaignante.

La D.H. 29.09.2016

 

 

 

 

 

Pour finalement faire un titre avec la décision du Parquet de Liège

SudPress 28.09.2016

 

 

 

 

Pièce maîtresse de l’accusation, le rapport d’expertise de crédibilité est déclaré nul par le Tribunal.

La présence du père

« Il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise psychologique de crédibilité de G. Claire, que le père de cette jeune femme âgée de 26 ans était présent lors de l’expertise qui s’est déroulée sur une seule journée et qu’il a répondu à des questions de l’expert relatives à la vie personnelle de sa fille. Le conseil du prévenu  en a sollicité, par conséquent, l’annulation et son  écartement des débats au motif qu’il viole le secret de l’instruction.« 

Voici la conclusion  l’analyse qu’en fait le Tribunal après deux pages de considérations :

« Le rôle de l’expert se limite à éclairer le juge sur les éléments techniques qui lui échappent. L’expert ne peut procéder à des  interrogatoires  ou recueillir des  témoignages , sauf à entendre la personne soumise à l’expertise de manière à remphr sa mission.

Application au cas d’espèce :

Le juge d’instruction avait confié, à l’expert, la mission de:

  • procéder à l’examen mentale de G. Claire (née le 05/02/1990);
  • vérifier l’authenticité et la sincérité de ses dires;
  • déterminer les séquelles éventuelles;
  • établir un rapport écrit et motivé.

Il apparaît clairement que la mission de l’expert confiée par le juge d’instruction était d’entendre et de procéder à l’examen psychologique de la victime.

Or, le rapport de l’expert mentionne clairement la présence du père ainsi que sa participation active lors de l’expertise psychologique de la victime. Le père répond aux questions à la place de sa fille et apporte des éléments qu’elle n’a pas mentionnés. L’audition du père relève de l’audition d’un témoin, ce qui va à l’encontre des principes régissant la matière de l’expertise pénale.
Comme énoncé, l’expert est strictement tenu par la mission qui lui a été confiée. Toute opération d’expertise accomplie en dehors de sa mission doit entraîner la nullité de tout ou partie du rapport d’expertise.
En conclusion, le rapport de l’expert est entaché de nullité et doit être écarté des débats. »

Mais l’écartement  de l’expertise n’entraîne pas l’écartement des éléments de son contenu  favorables au prévenu.

C’était la thèse de son conseil, sur la base de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( jurisprudence « Antigone ») reprise par la juge  sous forme du  principe général :

« Enfin et en tout état de cause, le droit du prévenu à un procès équitable implique le libre choix de la manière dont il entend soutenir son innocence. Cette liberté d’exercice des droits de la défense tend notamment à éviter les erreurs judiciaires, de telle sorte qu’aucune disposition légale ne dispense le juge, à peine de méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention et le principe général des droits de la défense, d’avoir égard à une pièce ou à un acte de la procédure recueilli en contravention à la loi pénale lorsqu’il est invoqué par Je prévenu à sa décharge, ce qui est soutenu par le conseil du prévenu en termes de conclusions. En l’espèce, le conseil du prévenu soutient à juste titre que les conclusions de l’expert au niveau de possibles séquelles psychologiques subies par mademoiselle G. sont en contradiction avec son autre conclusion « d’authenticité des allégations concernant les abus dénoncés initialement ». En effet, en indiquant :  « Mademoiselle G. aurait été frôlée à deux reprises dans la piscine, alors qu’elle nageait, par le suspect. Si ceci peut être ‘désagréable’, il n’est par contre absolument pas question de parler d’évènement stressant et/ou traumatisant au sens du DSM IV. Nous ne retiendrons évidemment aucune séquelles liées au fait qui nous occupe » l’expert méconnaît la gravité des faits tels que raconté par mademoiselle G. qui lui déclare  » j’ai senti qu’on me pelotait les seins, il m’a vraiment bien palpée ».

Le tribunal note en outre que l’action de frôler une personne exclut la prévention de l’attentat à la pudeur. En effet la gravité que requière l’atteinte à l’intégrité sexuelle  d’autrui n’est, en l’espèce, pas rencontrée. « 

Donc, selon le Tribunal, il n’y avait même pas infraction  comme le disait déjà Me Adrien Masset lorsque le Parquet de Liège avait fait arrêter Victor Hissel, croyant sans doute pouvoir le mettre définitivement hors course à partir de cette plainte. C’est ce que je disais également dans le premier article relatant cette affaire : Une arrestation sans infraction !

Ce n’est dit nulle part dans le jugement mais à la lumière d’une lecture attentive de celui-ci,  on pourrait  en conclure :  le parquet de Liège a tout faux !

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(1) DH et LB du 13 septembre 2017. Voici le texte:   L’avocat était accusé par une jeune femme d’avoir commis deux attentats à la pudeur. Me Victor Hissel, 61 ans, a été acquitté par le tribunal correctionnel de Liège pour deux préventions d’attentats à la pudeur qu’il était accusé d’avoir commis à la piscine d’Herstal en région liégeoise. Me Hissel niait avec véhémence. Cela faisait environs 25 ans que Me Hissel se rendait dans cette piscine. La plainte a été déposée le 20 mars 2016. Après son inculpation pour détention d’images pédo-pornographiques, Victor Hissel n’a plus fréquenté la piscine avant d’y retourner avec un ami proche. Ce dernier était présent le jour où la jeune fille a accusé Victor Hissel. La jeune fille a déclaré que Victor Hissel lui avait palpé la fesse dans le bassin. Selon elle, environ un an auparavant, le même nageur, identifié par la suite comme étant Victor Hissel, lui aurait touché la fesse et le sein de manière très appuyée. Le tribunal a estimé qu’il existait un doute et a donc acquitté Me Hissel.(Sarah Rasujew)
(2)Les préventions A1 et A2, d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces sur une personne de sexe masculin ou féminin en l’espèce sur Claire G. ( 05.02.1990),
A1. le 20.03.2016;
A2. à une date indéterminée entre le 01.03.15 et le 01.05.15
(3) Dans l’exposé des faits le tribunal avait repris la déclaration de la plaignante expliquant pourquoi elle n’avait pas été de suite, en sortant de la piscine, porté plainte à la police. « Quant au fait qu’elle dépose plainte fin de journée alors que les faits se sont déroulés dans la matinée du 20 mars2017 et qu’ils ont été à l’origine d’un incident majeur entre son père et le prévenu, elle déclare qu’ils avaient prévu d’aller voir un film au cinéma en famille dont la programmation allait se terminer : « nous  avions convenu de nous détendre préalablement et de nous rendre à la police en fin d’après-midi. >> En note de bas de page le texte dit que c’est le Tribunal qui souligne, son attention étant attirée par le caractère collectif et familial de la démarche.

 

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